Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 542/24
N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUES
MLBR/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
14 Novembre 2022
(RG F 20/00203 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. MANUFACTURE DES EMAUX DE [Localité 3] 1798
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13.02.2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er novembre 2016, la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 a engagé M. [J] [M] en qualité de directeur commercial.
La convention collective applicable est celle des industries céramiques de France.
A compter du 6 mars 2020, M. [M] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 21 octobre 2020. Le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste mais un nouvel arrêt de travail a été prescrit par son médecin traitant à compter du 22 octobre 2020.
En parallèle, par courrier du 16 juin 2020 adressé à la CPAM, M. [M] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été rejetée par décision du 22 octobre 2020.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités.
En cours de procédure, par courrier du 7 décembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien fixé au 16 décembre 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2020, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise.
Par une seconde requête du 26 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester le bien fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a':
- ordonné la jonction des deux procédures,
- débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts et griefs de la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798,
- dit qu'il n'y a donc pas les effets d'un licenciement nul,
- dit que le licenciement n'est pas dépourvu de causes réelles et sérieuses,
- dit que le licenciement du 19 décembre 2020 n'est pas nul,
- dit que le salaire moyen s'élève à 6078 euros brut mensuel,
- débouté M. [M] de sa demande de dommage et intérêts au titre du non-respect de la priorité conventionnelle de ré engagement,
- débouté M. [M] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de solde d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [M] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté M. [M] pour sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 en la personne de son représentant légal en exercice à régler à M. [M] 2730,83 euros bruts et les congés payés afférents à hauteur de 273,08 euros au titre de la rémunération variable,
- déboute M. [M] de ses demandes liées aux heures supplémentaires,
- débouté M. [M] de ses demandes liées à la compensation obligatoire en repos,
- débouté M. [M] de ses demandes liées au travail dissimulé,
- débouté M. [M] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels,
- débouté M. [M] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à repos et à l'état de santé,
- ordonné à la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 d'établir une fiche de paye complémentaire faisant état de la rémunération variable de 2730,83 euros et les congés payés afférents,
- ordonné également la remise à M. [M] d'un solde de tout compte rectificatif ainsi que l'attestation de Pôle emploi dans les plus brefs délais,
- condamné la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à verser 200 euros à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 du surplus de ses demandes,
- ordonné la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement,
- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à lui payer un rappel de rémunération variable et les congés payés y afférents.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris et débouter la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de son appel incident,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à la date du 19 décembre 2020,
- dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, dire que le licenciement du 19 décembre 2020 est nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que le salaire moyen s'élève à 8805,97 euros bruts,
- condamner la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à lui payer':
- 8806 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité conventionnelle de réengagement,
- 26 417,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants pour 2641,79 euros bruts,
- 511,14 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 70 448 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 52836 euros,
- plus subsidiairement, 44 030 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 762,16 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2017 et les congés payés pour 576,21 euros bruts,
- 27 099,62 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2018 et les congés payés pour 2709,96 euros bruts,
- 27 010,96 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2019 et les congés payés pour 2701,09 euros bruts,
- 5 362,38 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2020 et les congés payés pour 536,23 euros bruts,
- 12 931,03 euros bruts au titre de la compensation obligatoire en repos de l'année 2018 et les congés payés pour 1293,10 euros,
- 12 357,48 euros bruts au titre de la compensation obligatoire en repos de l'année 2019 et les congés payés pour 1235,74 euros,
- 52836,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 248,03 euros à titre de solde de frais professionnels,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à repos et à l'état de santé,
- ordonner à la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 d'établir les fiches de paie rectifiées pour chaque mois considéré par les rappels de salaire, ainsi que le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 en tous frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [J] [M] la somme de 2730,83 euros bruts et les congés payés afférents à hauteur de 273,08 euros au titre de la rémunération variable,
- constater qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail de M. [M],
- juger qu'elle a réglé l'intégralité des frais de M. [M],
- juger que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [M] est infondée,
- juger qu'elle n'est pas coupable de l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de M. [M],
- juger que la demande de M. [M] formulée au titre de la prétendue violation de son droit au repos est irrecevable,
- débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de ses frais professionnels,
- débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable à hauteur de 623,56 euros,
- débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la compensation obligatoire au repos,
- débouter M. [M] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- débouter M. [M] formulée au titre de la prétendue violation de son droit au repos,.
- constater que M. [M] n'a subi aucun fait de harcèlement moral en son sein et qu'elle a respecté son obligation de sécurité à l'égard de ce salarié,
- débouter M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
- constater que l'absence de longue durée de M. [M] a désorganisé son activité,
- constater que le remplacement définitif de M. [M] était nécessaire à la poursuite de son activité économique,
- juger que le licenciement de M. [M] notifié le 22 décembre 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que la période de préavis de M. [M] est observée depuis le 22 décembre 2020, date de la notification de licenciement, et cours jusqu'au 22 mars 2021,
- constater que M. [M] a perçu, à l'occasion du rendez-vous de fin de préavis fixé le 29 mars 2021, son indemnité légale de licenciement,
- constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en matière de priorité de réengagement,
- débouter M. [M] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité pour inexécution du préavis,
- débouter M.[M] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité légal de licenciement,
- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité conventionnelle de réengagement, comme étant irrecevable et infondée,
- débouter M.[M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur auquel il reproche divers manquements qualifiables selon lui de harcèlement moral, et qu'il détaille comme suit :
- le remboursement toujours tardif et incomplet de ses frais professionnels,
- le non-respect de son obligation d'établir un contrat de travail écrit,
- le paiement irrégulier et incomplet de sa rémunération variable,
- des conditions de travail dégradées ayant abouti à la dégradation de son état de santé, et l'absence de mesure de prévention pour la protection de sa santé,
- le non-paiement des heures supplémentaires accomplies.
Il formule également diverses demandes financières en lien avec certains de ces manquements.
- sur les frais professionnels :
M. [M] soutient qu'il a régulièrement dû renflouer le compte bancaire personnel destiné aux remboursements de ses frais professionnels compte tenu des retards de remboursement récurrents et importants qui se sont accumulés plus particulièrement en 2019 malgré ses mails au service comptabilité, précisant qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, la société Manufacture des Emaux de Longwy 1798 lui devait encore 248,03 euros dont il réclame le paiement. Il ajoute que M. [R], dirigeant de la société intimée, avait parfaitement conscience de ces retards.
Contrairement à ce que prétend M. [M], il ressort des échanges de courriels qu'il produit aux débats que les parties étaient convenues que l'avance sur frais de 4 000 euros reçue en octobre 2016 concernait bien les frais professionnels qui seraient exposés au cours de la relation de travail, et non la relation d'affaires antérieure qui liait les parties.
Cette avance offrait ainsi à son employeur la possibilité de ne pas immédiatement rembourser les frais payés par M. [M] dès lors que le délai pour y procéder restait raisonnable et que le compte bancaire n'était pas débiteur.
Si M. [M] justifie de certaines relances auprès du service comptable notamment lorsque son compte allait être à découvert, des dates auxquelles il a pu l'être compte tenu du dépassement de l'avance, surtout au cours de l'année 2018, et des délais parfois importants pour être remboursé, il sera cependant relevé après analyse de ses documents en pièces 18 et 34 que les remboursements qui intervenaient une fois par mois permettaient la majorité du temps de couvrir l'intégralité des dépenses exposées au mois N-2 et que le compte ne s'est plus trouvé en débit après juillet 2019, démontrant ainsi que son employeur avait pris les mesures pour régulariser la situation et respecter par la suite son obligation contractuelle.
En outre, il ressort du courrier officiel du conseil de la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 adressé à son avocat le 17 mars 2021, et de l'attestation de l'expert comptable de l'entreprise jointe au courrier qu'au jour du terme du préavis, c'est M. [M] qui était débiteur d'une somme de 4 617,44 euros au titre de l'avance et des remboursements de frais reçus, attestation dont l'intéressé ne critique pas le contenu aux termes de ses conclusions, évoquant lui aussi le remboursement par ses soins de ce trop perçu. La société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 produit d'ailleurs les chèques remis par l'appelant à cet effet.
Les quelques retards subis au cours de la relation de travail mais toujours régularisés ne suffisent donc pas dans les circonstances susvisées à retenir un manquement de la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à son obligation de rembourser les frais professionnels de M. [M].
Au vu de ce qui précède, M. [M] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de sa créance de 248,03 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de ce chef et débouté M. [M] de sa demande en remboursement de frais professionnels.
- sur l'absence de contrat écrit :
Il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé lors de l'embauche de M. [M]. Dans un courriel du 6 novembre 2016, M. [R] précisait simplement au salarié que sa rémunération serait de '54 K€ annuel brut+intéressement sur ventes+véhicule de fonction', et qu'il était prêt 'à travailler avec vous à un variable incitatif si les objectifs sont atteints'.
Si la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 rappelle à raison qu'il n'y a aucune obligation légale pour l'employeur d'établir un contrat de travail écrit pour une relation de travail à durée indéterminée, M. [M] lui oppose cependant à juste titre que la convention collective prévoit relativement aux clauses particulières pour les personnels cadres, en son article C2 intitulé 'lettre d'engagement' que tout engagement est concrétisé d'une lettre stipulant notamment 'la fonction, la position repère et l'échelon dans lequel le cadre est classé ainsi que le coefficient hierarchique correspondant, la rémunération et ses modalités (appointements, avantages en nature, primes, commissions, etc) suivant l'horaire de travail, l'horaire de travail de référence'.
Il est acquis aux débats que la rémunération variable a été fixée à 0,8% du chiffre d'affaires global de la société hors taxes mais il n'est produit par la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 aucune pièce susceptible de valoir notification officielle à son salarié à la suite de son embauche des modalités de calcul mais également de versement de la part variable de sa rémunération alors que l'employeur est tenu à une obligation de transparence sur ce point pour permettre au salarié de connaître précisément les modalités de sa rémunération.
A supposer que la lettre précitée du 6 novembre 2016 constitue une lettre d'engagement au sens de la convention collective, force est de constater qu'elle ne donne de précision ni sur ces éléments, ni sur l'horaire de travail de référence.
Il ressort en outre des échanges entre les parties que :
- dès le 20 novembre 2016, M. [R] a affirmé à M. [M] qu'il avait demandé à ses services de s'occuper du contrat de travail,
- par mail du 25 septembre 2017, M. [M] le relançait sur 'contrat/primes',
- le 27 janvier 2020, M. [M] demandait confirmation de l'établissement de son contrat de travail, message auquel M. [R] répondait en ces termes 'votre contrat de travail; vous avez raison. Il faut boucler cela la semaine prochaine. On l'antidatera à la date de votre première paye. On fera bien figurer vos primes pour que vous soyez bien protégé quoiqu'il arrive',
- le 11 mars 2020, M. [M] l'interpellait à nouveau sur ce point : 'en dépit de mes nombreuses demandes, je n'ai toujours pas obtenu mon contrat de travail'.
Ainsi, malgré cet engagement réitéré à plusieurs reprises au cours de la relation de travail par M. [R], aucun contrat de travail n'a été établi, ce qui constitue a minima un manquement de la part de l'employeur à son obligation de loyauté mais également une violation des dispositions de la convention collective au regard de l'insuffisance de la lettre d'engagement du 6 novembre 2016 concernant notamment les modalités de la rémunération variable et l'horaire de travail de référence.
- sur le paiement de la rémunération variable :
M. [M] soutient que le paiement de la part variable de sa rémunération, équivalent à 0,8% du chiffre d'affaires hors taxes, était irrégulier et incomplet malgré ses relances, précisant notamment qu'au 10 avril 2020, le solde de la rémunération variable de l'année 2018 ne lui avait toujours pas été versé, et qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, son employeur lui était encore redevable de 5 405 euros au titre de la rémunération de 2019, qui lui ont été versés en 3 fois entre novembre 2020 et mars 2021.
Les parties s'accordent sur le montant de la rémunération variable qui devait être versée à M. [M] au titre de chaque année entre 2017 et 2019 et qui oscillait dans une fourchette entre 11800 euros et 12 200 euros selon les années. Il ne ressort cependant d'aucune pièce des parties que chaque année, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 en ait notifié officiellement à M. [M] le montant au vu du chiffre d'affaires de l'année précédente.
Il est aussi constant qu'au moment de l'embauche, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 n'a pris aucun engagement concernant la périodicité du versement de la rémunération variable. Toutefois, il ressort d'un courriel de M. [R] du 15 janvier 2019 en réponse aux interrogations de M. [M] formulées la veille sur le paiement de 'sa prime' que le premier a pris l'engagement suivant : 'je vais faire mon maximum pour qu'on vous paye votre prime en 3 fois maximum et que fin mars tout soit réglé. Cela ne fait qu'avancer d'un mois mais c'est déjà un début'.
Contrairement à ce qui est prétendu par la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 qui fait valoir qu'elle pouvait procéder au paiement de la rémunération variable due au titre de l'année N-1 en plusieurs fois et l'échelonner sur toute l'année, il se déduit de ce courriel que si la rémunération variable pouvait être réglée en plusieurs fois, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 avait pris l'engagement de la payer entièrement avant le mois de mai de chaque année, et à compter de l'année 2019 avant le mois d'avril.
Or, il ressort des tableaux récapitulatifs, cohérents entre eux, établis par chaque partie concernant les versements de la rémunération variable au titre des années 2017 à 2019, que les derniers versements au titre de l'année 2018 n'on été effectués qu'en juillet 2019 (4 000 euros) et février 2020 (1700 euros), ce qui correspondait à près de la moitié des sommes dues.
Par ailleurs, alors qu'en février et mars 2020, suite à de nouvelles réclamations de M. [M], M. [R] prenait à nouveau l'engagement d'améliorer le calendrier de paiement des primes, 'je vais vous payer 2019 en 3 fois à partir du salaire de mars', il ressort des mêmes tableaux que M. [M] n'a reçu que 2 versements en avril et mai 2020, le surplus lui ayant été versé en 3 versements supplémentaires en novembre et décembre 2020 puis mars 2021, soit après la saisine du conseil de prud'hommes et pour un montant global correspondant à nouveau à près de 44% des sommes dues au titre de l'année 2019.
Il est ainsi établi à travers ces pièces que la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas ses engagements concernant la périodicité des versements de la rémunération variable de M. [M], les retards réguliers de paiement et pour des montants importants plaçant le salarié dans une réelle incertitude quant à l'effectivité de sa rémunération et ce d'autant plus qu'aucun contrat ou lettre d'engagement définissant les modalités de versement de celle-ci n'avait été formalisé et qu'en l'absence de notification à l'issue de chaque exercice annuel, il en ignorait le montant global et n'avait donc pas les moyens, en dehors de ses propres calculs, de s'assurer qu'elle lui avait été entièrement versée.
Sont inopérants les moyens et arguments tirés de la prétendue absence de progression de chiffre d'affaires du fait de l'inertie de M. [M] dès lors que la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 reconnaît elle-même qu'elle s'était engagée à lui verser la rémunération variable 'plancher' quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise, et même en cas de baisse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le manquement allégué par M. [M] est donc établi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu'il a condamné la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à payer à M. [M] un rappel de salaire au titre de la rémunération variable dès lors que les parties s'accordent pour dire, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 en justifiant, que celle-ci a versé le reliquat des sommes restant dues à ce titre au cours de la procédure de première instance.
- sur la charge de travail et le droit au repos de M. [M] :
M. [M] dénonce également la dégradation de ses conditions de travail du fait de sa surcharge de travail, qu'il explique en partie par le fait qu'il effectuait des tâches ne relevant pas de ses fonctions de directeur commercial.
En pages 51/52 de ses conclusions, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 affirme que M. [M] ne disposait pas d'attributions relevant du secteur fabrication et artistique mais que M. [R] prenait toujours son avis en considération lorsqu'il prenait l'initiative de lui soumettre des propositions hors du secteur commercial.
Il ressort toutefois des nombreux courriels produits aux débats que M. [M] intervenait au sein de l'atelier situé à [Localité 3] pour régler directement sur sollicitation des problèmes liés à la gestion de l'atelier à l'occasion notamment de réunions régulières avec les équipes sur place, tels que la définition des investissements techniques à prévoir, la gestion des stocks, la conception, la fabrication et la non-conformité de produits, ou encore des recrutements non destinés à l'activité commerciale de l'entreprise. Il est aussi établi qu'il a effectué ces tâches en lien avec M. [R] ainsi que cela ressort de plusieurs mails. (à titre d'exemples, pièces 22, 56-1, 59-1, 60,61,62,63,73, 74, 75, 78)
Si M. [M] apparaît avoir accompli ces différentes missions sans réticence particulière, voire même avec une grande satisfaction, il a cependant à plusieurs reprises alerté M. [R] sur la surcharge de travail ainsi supportée, réclamant une redéfinition de son poste et de l'organisation de l'entreprise.
Ce fut notamment le cas par ses courriels des 19 septembre 2018, 7 août 2019, 9 octobre 2019 et 5 décembre 2019. En conclusion de ce dernier courriel, il écrivait : 'je souhaite que mon rôle soit clairement précisé, redéfini et que vous puissiez me déléguer certaines missions, me laisser plus de latitudes afin d'assumer pleinement mon rôle et ma mission de directeur commercial...je veux continuer à avancer et à y croire, mais avec plus de visibilité et dans de meilleures conditions'.
Dans son courriel du 11 mars 2020, juste après son placement en arrêt maladie, M. [M] réitérait sa demande de mettre en place une organisation pertinente, expliquant ce qui suit : 'aucune communication n'a été faite auprès de l'atelier sur mon rôle, mes fonctions, ma mission alors qu'en raison de l'absence d'encadrement et de votre présence limitée sur [Localité 3], je me trouve contraint d'assumer des missions complémentaires au delà de mon rôle de directeur commercial. Tout cela est générateur de stress et de fatigue...Je suis aujourd'hui déstabilisé, dans un état de fatigue extrême, tel que mon médecin a estimé nécessaire de devoir me mettre en arrêt maladie.'
La société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 n'apportait pas de réponse directe à ce dernier courriel, contestant uniquement par son courrier du 27 mai 2020 adressé au conseil de M. [M], la dégradation des conditions de travail de celui-ci.
Or, la surcharge de travail de M. [M] est parfaitement illustrée par le périmètre d'intervention très large de l'intéressé qui va au-delà de ses fonctions habituelles et les nombreux mails professionnels dont il justifie de l'envoi régulier pendant toute la durée de la relation de travail, soit pendant des périodes de congés (entre le 9 et le 28 août 2018, le 13 mai 2019, les 31 juillet et 1er août 2019), soit les dimanches ou jours fériés (ex 2 avril 2018, 21 mai 2019, le 11 novembre 2019, le 5 mai 2019), ou encore très tard le soir ( à titre d'exemple : le 2 novembre 2017 à 23h09 avec une reponse reçue le lendemain à 00h43, les 21 mai 2018 à 23h07, 4 juin 2018 à 00h22, 22 juin 2018 entre 20h54 et 21h18, le 4 septembre 2018 à 20h30, le 10 mars 2019 à 23h39,le 31 juillet 2019 à 00h08, 19 février 2020 à 23h, 21 février 2020 à 00h09).
M. [M] justifie également à travers le contenu de plusieurs échanges en cohérence avec les agendas produits aux débats de ses déplacements réguliers à travers la France pour animer des salons et faire de la prospection ainsi qu'au siège de l'entreprise situé à [Localité 3] alors qu'il est domicilié dans le Nord.
La société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 prétend qu'au vu de leur contenu, ces différents courriels ne présentaient aucune urgence et auraient parfaitement pu être envoyés aux heures habituelles de travail. Ce moyen est cependant inopérant dans la mesure où malgré l'heure d'envoi des mails cités, la plupart adressés à M. [R], ce dernier n'a jamais réagi pour demander à son salarié de ne plus travailler en dehors des jours et horaires habituels de travail et lui signaler qu'il n'y avait aucune urgence justifiant de travailler ainsi, alors pourtant que M. [M] était soumis aux dispositions légales relatives au temps de travail dont son employeur, en exécution de ses obligations légales, avait le devoir de veiller au respect. Il avait donc toute légitimité à réagir aux mails reçus pour demander à son salarié en vertu de son pouvoir de direction de cesser de travailler en dehors des jours et heures habituels de travail, ce qu'il n'a pas fait.
En acceptant ainsi tacitement que M. [M] travaille parfois le soir très tard, ponctuellement pendant ses congés ainsi que certains dimanches et jours fériés, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 a aussi manqué à son obligation de faire respecter les temps de repos de son salarié.
M. [M] sollicite réparation du préjudice qui en est résulté à hauteur d'une somme de 10 000 euros. Contrairement à ce que soutient la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798, cette demande additionnelle formulée au cours de la procédure de première instance est parfaitement recevable dans la mesure où elle apparaît complémentaire et se rattache donc par un lien suffisant aux demandes originaires du salarié relatives à la résiliation de la relation de travail en raison notamment de la surcharge de travail.
Ce manquement au droit au repos du salarié, même s'il est resté limité à certaines dates, a nécessairement causé un préjudice à M. [M] qu'il convient de réparer, au vu des pièces produites relatives à son suivi médical, à hauteur d'une somme de 1 500 euros.
- sur les heures supplémentaires non rémunérées :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [M] présente, outre les pièces déjà évoquées ayant permis de caractériser une surcharge importante de travail :
- un décompte en sa pièce 30 des heures de travail accomplies entre octobre 2017 et le début de son arrêt de travail en mars 2020, avec pour chaque jour ses horaires de travail, la mention de ses congés et de ses déplacements ainsi que le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine et chaque année,
- ses bulletins de salaire,
- ses agendas entre 2017 et 2020.
Les pièces et décomptes ainsi versés par le salarié apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
La société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 ne présente pas de décompte des heures de travail réellement accomplies par son salarié et ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en oeuvre un système de contrôle des heures travaillées malgré l'obligation légale à laquelle elle est tenue sur ce point.
Elle fait cependant valoir à raison en ses conclusions, peu important la reprise des moyens dans le document d'analyse figurant en sa pièce 100, et démontre à travers les pièces qu'elle produit, tels que le précédent décompte de M. [M] soumis aux premiers juges (sa pièce 99) et les justificatifs relatifs aux déplacements et congés de l'intéressé (pièces 69, 70, 71 et 87), le caractère en partie incohérent et injustifié du nouveau décompte de M. [M] ainsi que l'existence de jours de récupération.
Il ressort en effet de l'analyse comparative des 2 décomptes établis par l'appelant que devant la cour, il a réévalué à la hausse les horaires de travail accomplis certains jours, et ce faisant le nombre d'heures supplémentaires supposées accomplies, sans pour autant s'expliquer sur ces modifications en cours de procédure.
Dans son chiffrage, il n'a pas non plus tenu compte des jours de récupération qui viennent compenser une partie des heures supplémentaires alors que la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 justifie qu'il les a pris (son récapitulatif en pièce 87 et les justificatifs y afférents). Il sera aussi rappelé que les jours de congés et les jours fériés ne peuvent valoir temps effectif de travail et n'ont donc pas à être pris en compte à hauteur de 7 heures par jour, pour déterminer le nombre d'heures de travail accomplies au cours de la semaine.
Par ailleurs, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 fait valoir à juste titre dans ses conclusions que les temps de trajet depuis le domicile de M. [M] ne constituent pas par principe un temps de travail effectif. Il incombe en effet au salarié qui comme M. [M] a un travail en grande partie itinérant, de rapporter la preuve qu'il a accompli certaines tâches pendant le voyage entre son domicile et les premier et dernier sites visités, ce qui en l'espèce ne ressort pas des pièces produites par celui-ci.
Au vu de l'analyse de l'ensemble des pièces présentées par les parties, et après déduction des incohérences susvisées, des jours de récupération, plus généralement des jours non travaillés ainsi que de certains temps de trajet, il est malgré tout établi que M. [M] a accompli des heures supplémentaires entre le 21 octobre 2017 et le 6 mars 2020 pour lesquelles il n'a pas été rémunéré.
Cela justifie sur la base du salaire brut, en ce non compris la rémunération variable prise en compte par erreur par l'appelant pour calculer le taux horaire, la condamnation de la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à lui verser les rappels de salaire qui suivent :
- 2017 :1 720,86 euros, outre 172,08 euros de congés payés y afférents,
- 2018 : 7 602,84 euros, outre 760,28 euros de congés payés y afférents,
- 2019 : 9 620,68 euros, outre 962,06 euros de congés payés y afférents,
- 2020 : 1 233,80 euros, outre 123,38 euros de congés payés y afférents.
Le quota d'heures supplémentaires accomplies en 2018 étant inférieur à 220 heures, M. [M] sera débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, il lui sera accordé une somme de 803 euros, outre 80,30 euros de congés payés y afférents, au titre du repos compensateur obligatoire pour l'année 2019, le quota de 220 heures annuels étant dépassé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, il ne se déduit pas de la négligence de la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 dans le contrôle des heures de travail réalisées par son salarié qu'elle avait l'intention d'en dissimuler l'accomplissement pour éviter de les faire figurer sur les bulletins de salaire et les déclarer aux organismes sociaux compétents, étant précisé que les pièces des parties démontrent que M. [M] bénéficiait d'une très large autonomie dans l'organisation de ses activités et journées de travail, qu'il effectuait de nombreux déplacements hors la présence de son employeur, de sorte que celui-ci n'avait pas nécessairement la connaissance du nombre d'heures de travail réellement accomplies par son salarié, et ce d'autant plus que ce dernier ne lui a jamais réclamé le réglement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail.
M. [M] ne rapportant donc pas la preuve d'une intention délibérée de la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 de dissimuler les heures de travail supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire tirée de l'existence d'une situation de travail dissimulé.
- sur la résiliation judiciaire de la relation de travail :
Il ressort de ce qui précède que la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, à savoir :
- ne pas avoir régularisé de contrat de travail ou une lettre d'engagement conforme malgré ses engagements et les exigences de la convention collective,
- avoir payé tardivement à plusieurs reprises et de manière aléatoire la part variable de la rémunération, maintenant le salarié dans l'incertitude malgré les engagements pris,
- avoir manqué à son obligation de sécurité en ne remédiant pas à la surcharge de travail de l'intéressé liée notamment à l'accomplissement de missions étrangères à ses fonctions de directeur commercial, et ce malgré les alertes du salarié,
- ne pas avoir veillé au respect du droit au repos de M. [M],
- ne pas avoir mis en place un dispositif de contrôle des heures de travail et ne pas avoir payé les heures supplémentaires accomplies par M. [M].
Ces manquements, pris dans leur ensemble, et complétés par les pièces médicales produites par M. [M] qui évoquent un syndrôme anxio dépressif depuis mars 2020, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral comme prétendu par l'appelant dans la mesure où ils constituent des agissement répétés qui au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, ont entraîné, dès lors qu'ils portent sur la rémunération et la charge de travail, une dégradation des conditions de travail de M. [M] susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale.
Pour écarter toute situation de harcèlement, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 se limite à faire valoir que M. [M] ne peut se plaindre de sa charge de travail alors qu'il a pris seul l'initiative et exprimé le souhait d'intervenir sur des missions ne relevant pas de ses fonctions de directeur commercial, moyen qui ne peut prospérer au vu de ce qui a été précédemment statué à ce sujet.
Est par ailleurs inopérant le moyen avancé par l'employeur tiré de l'absence de preuve du lien de causalité entre les agissements susvisés et la dégradation de l'état de santé de M. [M], dans la mesure où le harcèlement moral n'est pas conditionné à la présentation de justificatifs médicaux établissant une atteinte effective à la santé du salarié, des faits susceptibles simplement de l'altérer compte tenu de leur incidence sur les conditions de travail étant suffisants.
Aucune autre raison objective n'étant avancée par la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 pour expliquer les différents manquements à ses obligations légales et contractuelles, il y a lieu de retenir que le harcèlement moral invoqué par M. [M] est caractérisé.
Au regard de la multiplicité des manquements commis constitutifs ensemble d'un harcèlement moral, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] tendant à la résiliation judiciaire de la relation de travail, ces agissements par leur gravité faisant obstacle à sa poursuite. Il convient de faire rétroagir cette résiliation au 19 décembre 2020, date de son licenciement, et de lui faire produire les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au regard du salaire perçu le mois précédent son arrêt de travail le 6 mars 2020, et après prise en compte des heures supplémentaires accomplies sur cette période ainsi qu'un prorata de la rémunération variable de l'exercice 2020, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 est condamnée à payer à M. [M] une indemnité compensatrice de préavis de 21 854,37 euros équivalent à 3 mois de salaire, outre 2 185,43 euros de congés payés y afférents.
Au vu du salaire moyen sur les douze mois ayant précédé son arrêt de travail, en ce compris les heures supplémentaires et la rémunération variable sur cette période, à savoir 6 921,95 euros, et sur la base de l'ancienneté de 3,34 ans qu'il retient, il apparaît que M. [M] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Il sera en conséquence débouté de sa demande financière de ce chef.
La résiliation de la relation de travail produisant les effets d'un licenciement nul, M. [M] est en droit de percevoir en réparation du préjudice qui est résulté pour lui de la perte de son emploi, une indemnité qui ne saurait être inférieure aux 6 derniers mois de salaire précédent son arrêt maladie, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
M. [M] était âgé de 51 ans au jour de la rupture de la relation de travail. Il justifie avoir retrouvé un emploi début 2023. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à lui verser une somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 devra rembourser aux organismes compétents, les indemnités chômage versées à M. [M], dans la limite de 3 mois.
- sur les autres demandes :
La demande indemnitaire pour non-respect de la priorité conventionnelle de réengagement étant subséquente à la demande subsidiaire de M. [M] de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de l'examiner dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale de M. [M] tendant à la résiliation de la relation de travail.
Il convient d'ordonner à la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire recapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
M. [M] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui seront supportés par la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 14 novembre 2022 sauf en ses dispositions au titre des frais professionnels, du travail dissimulé, de l'indemnité de licenciement, des frais irrépétibles de première instance et de la capitalisation des intérêts ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation de la relation de travail liant M. [M] à la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 avec effet au 19 décembre 2020 ;
DIT que cette résiliation a les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- au titre des heures supplémentaires de 2017 : 1 720,86 euros, outre 172,08 euros de congés payés y afférents,
- au titre des heures supplémentaires de 2018 : 7 602,84 euros, outre 760,28 euros de congés payés y afférents,
- au titre des heures supplémentaires de 2019 : 9 620,68 euros, outre 962,06 euros de congés payés y afférents,
- au titre des heures supplémentaires de 2020 : 1 233,80 euros, outre 123,38 euros de congés payés y afférents,
- 803 euros, outre 80,30 euros de congés payés y afférents au titre du repos compensateur obligatoire pour l'année 2019,
-21 854,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 185,43 euros de congés payés y afférents,
- 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 euros au titre du non-respect du droit au repos ;
CONDAMNE la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
ORDONNE à la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage perçues par M. [M], dans la limite de 3 mois ;
ORDONNE à la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire recapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant sa signification ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demandes ;
DIT que la société Manufacture des Emaux de [Localité 3] 1798 supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS