Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-362
N° RG 20/06347 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGIX
S.A. CAMCA ASSURANCE
C/
Société MAISON CRE'ACTUEL,
Infirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CAMCA ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 3] (Luxembourg)
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
MAISON CRE'ACTUEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Maison Cre'actuel dont le siège social est situé à [Adresse 5], exerce une activité de construction de maisons individuelles et est assurée, pour son activité de constructeur de maisons individuelles, auprès de la société CAMCA Assurance Luxembourg (ci-après dénommée la société CAMCA).
La société CAMCA a confié un mandat de gestion à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la société CEGC), qui se charge à ce titre notamment de la gestion des sinistres.
La société CAMCA a été mobilisée à de nombreuses reprises au titre de l'activité assurée.
Par exploit d'huissier en date du l0 juillet 2019, la société CAMCA a assigné la société Maison Cre'actuel d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes pour paiement des franchises contractuelles à hauteur de la somme de l4 264,20 euros.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
- reçu partiellement la société CAMCA dans ses demandes,
- dit l'assignation parfaitement valable, débouté la société Maison Cre'actuel de sa demande in limine litis de prononcer la nullité de l'assignation, et jugé l'affaire au fond,
- dit qu'il y a une franchise d'un maximum de 2 300 euros dans le cadre d'un sinistre responsabilité décennale obligatoire, et pas de franchise dans le cadre d'un dommage ouvrage,
- condamné la société Maison Cre'actuel à payer à la société CAMCA la somme de 8 840,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement, et débouté la société CAMCA du surplus de sa demande,
- débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Maison Cre'actuel à payer à la société CAMCA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société CAMCA du surplus de sa demande à ce titre,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- fait masse des dépens de la présente instance et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2020, la société CAMCA a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter l'appel incident formé par la société Maison Cre'actuel,
- débouter intégralement la société Maison Cre'actuel,
- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée in limine litis par la société Maison Cre'actuel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 6 octobre 2020, en ce qu'il :
o l'a reçue partiellement dans ses demandes,
o a dit qu'il y a une franchise d'un maximum de 2 300 euros dans le cadre d'un sinistre responsabilité décennale obligatoire, et pas de franchise dans le cadre d'un dommage-ouvrage,
o a condamné la société Maison Cre'actuel à lui payer la somme de 8 840,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement et l'a déboutée surplus de sa demande,
o l'a déboutée de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
o a fait masse des dépens de la présente instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la société Maison Cre'actuel à lui payer une somme de
25 180,90 euros au titre des franchises contractuelles sur les sinistres pris en charge, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société Maison Cre'actuel à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- la condamner aux entiers dépens, d'appel et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Maison Cré'actuel demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal de commerce de Rennes en date du 6 octobre 2020 en ce qu'il :
* a reçu partiellement la société CAMCA dans ses demandes,
* a dit l'assignation parfaitement valable et l'a déboutée de sa demande in limine litis de prononcer la nullité de l'assignation, et juger l'affaire au fond,
* l'a condamnée à payer à la société CAMCA la somme de 8 840,85 euros, outre les intérêts au taux légal à complet des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement, et a débouté la société CAMCA du surplus de sa demande,
* a débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
* l'a condamnée à payer à la société CAMCA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
In limine litis sur la qualité de la société CAMCA
- constater que l'assignation délivrée le 10 juillet 2019 ne précise pas en quelle qualité la société CAMCA intervient,
- constater que la motivation de l'assignation ne permet pas plus de le déterminer,
En conséquence,
- dire et juger nulle l'assignation qu'elle lui a délivrée le 10 juillet 2019 et en tout état de cause, que cette absence d'identification du requérant constitue une fin de non-recevoir emportant l'irrecevabilité des demandes,
- débouter la société CAMCA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de la société CAMCA, ès-qualités d'assurance dommage ouvrage :
- constater que la société CAMCA l'a assignée en sa qualité unique d'assureur dommage ouvrage,
- constater que l'assurance dommages-ouvrage ne prévoit pas de franchise contractuelle et qu'en tout état de cause, cette franchise serait opposable au propriétaire de l'immeuble assuré et non à elle,
- constater qu'en tant qu'assurance dommages-ouvrage, la société CAMCA ne peut solliciter le paiement d'une franchise prévue au titre de l'assurance décennale,
En conséquence,
- dire et juger que les demandes de la société CAMCA, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, portant sur le paiement des franchises contractuelles, sont irrecevables et en toute hypothèse, non fondées,
- débouter la société CAMCA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité et, en toute hypothèse, le mal fondé des demandes de la société CAMCA, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale :
- sur l'absence de justification du règlement :
* constater que la société CAMCA justifie simplement du règlement, en qualité d'assurance décennale, de 7 sinistres ([C] et [W]),
* constater que la société CAMCA ne justifie pas d'un quelconque règlement, en qualité d'assurance décennale, des 13 autres sinistres,
* constater que, pour le sinistre allégué Bucci Lefeuvre, il n'est pas même justifié d'un règlement en qualité d'assureur dommages-ouvrage (et donc pas justifié d'un quelconque règlement),
En conséquence,
* constater que faute, pour la société CAMCA, d'avoir procédé à un règlement, en qualité d'assurance décennale, elle n'est pas fondée à demander le règlement de la franchise correspondant au règlement de ces 13 sinistres,
* débouter la société CAMCA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- sur la prescription de l'action de la société CAMCA, ès-qualités d'assurance responsabilité civile décennale :
* constater que la société CAMCA, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale, n'a pas interrompu le délai de prescription biennale, au regard de l'imprécision sur la qualité en vertu de laquelle la société CAMCA a agi (ou dès lors qu'elle apparaît avoir agi en qualité d'assureur dommages-ouvrage),
* constater que la société CAMCA doit assigner, ès-qualités d'assureur décennale, la société maison Cre'actuel, afin d'interrompre le délai de prescription biennale pour les paiements qu'elle a effectué il y moins de deux ans,
* constater que l'action de la société CAMCA, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale, est prescrite pour les paiements qu'elle a effectué il y a plus de deux ans,
En conséquence,
* dire et juger que les demandes de la société CAMCA, ès-qualités d'assureur décennale, portant sur le paiement des franchises contractuelles, sont irrecevables car se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* débouter la société CAMCA de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à son encontre,
- sur l'inopposabilité des expertises dommage-ouvrage et le débouté de la société CAMCA:
* constater que la procédure afférente aux opérations d'expertise dommages-ouvrage et visant à les rendre opposable aux constructeurs concernés n'a pas été respectée,
* constater pour l'ensemble des sinistres, elle n'a jamais été consultée pour avis avant le dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrage et avant le dépôt du rapport définitif, auprès de l'assurance dommages-ouvrage,
* constater que les rapports d'expertise produits ne sont pas contradictoires,
* constater qu'il n'est justifié d'aucun autre élément de preuve pouvant confirmer les éléments des rapports d'expertise,
* constater que la société CAMCA entend engager sa responsabilité décennale sur la base exclusivement de ces rapports d'expertise,
* constater que pour le sinistre allégué [R], il n'est pas même justifié d'un rapport d'expertise quelconque,
En conséquence,
* dire et juger que les opérations d'expertise dommages-ouvrage et les rapports en résultant ne lui sont pas opposables,
* dire et juger que les rapports d'expertise « responsabilité décennale » produits ne lui sont pas opposables,
* dire et juger que la société CAMCA ne démontre pas que les sinistres allégués relèvent de la garantie décennale,
* débouter la société CAMCA de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à son encontre,
- sur l'absence de preuve de la responsabilité de la société maison Cre'actuel
* dire et juger que la société CAMCA n'apporte pas la preuve de sa responsabilité décennale sur les sinistres concernés,
* dire et juger que la société CAMCA n'apporte pas la preuve que les désordres allégués rentrent dans le champ de la garantie décennale afin de demander auprès d'elle le remboursement de son préfinancement,
En conséquence,
* débouter la société CAMCA de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à son encontre,
En tout état de cause
- débouter la société CAMCA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner la société CAMCA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de nullité de l'assignation
La société Maison Cre'actuel soulève la nullité de l'assignation délivrée le 10 juillet 2019 par la société CAMCA au motif que cette assignation ne précise pas en quelle qualité la société CAMCA intervient et elle soutient que cette absence d'identification constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Elle ajoute que cette absence d'identification du requérant constitue également une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir emportant l'irrecevabilité des demandes.
Elle fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 55 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter un exposé des demandes motivées en fait et en droit mais qu'en l'espèce, elle est incompréhensible en ce qu'elle ne mentionne pas en quelle qualité elle agit même si les conclusions du 22 mars 2021 éclaire la situation.
Elle demande de réformer le jugement et de déclarer nulle l'assignation délivrée et en tout état de cause, de dire que cette absence d'identification du requérant constitue une fin de non-recevoir aux termes de l'article 122 du code de procédure civile emportant l'irrecevabilité des demandes.
La société CAMCA rétorque qu'elle agit au titre du contrat d'assurance en tant qu'assureur responsabilité civile, et non en tant que subrogée dans les droits des maîtres d'ouvrage indemnisés. Elle expose que s'il est exact qu'elle était assureur de la société Maison Cre'actuel, tant en garantie dommage ouvrage que responsabilité civile décennale, une action portant sur le paiement des franchises contractuelles ne peut être exercée qu'en qualité d'assureur responsabilité civile, le contrat dommages-ouvrages ne comportant aucune franchise. Elle ajoute que la qualité (dommages-ouvrages ou responsabilité civile décennale) avec laquelle elle a indemnisé les maîtres d'ouvrage est indifférente pour qualifier l'action en paiement des franchises contractuelles à l'encontre de son assuré.
Elle ajoute que l'assignation est claire en ce qu'elle expose la problématique de défaut de paiement des franchises contractuelles et détaille les sinistres concernés, qu'elle vise les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil de sorte que les fondements contractuels sont clairs.
Elle en déduit qu'elle a parfaitement qualité à agir et qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être accueillie et que l'exception de nullité soulevée in limine litis doit également être écartée.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut d'ester en justice,
- le défaut d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La société Maison Cre'actuel soutient que l'absence d'identification du requérant constitue un défaut de pouvoir caractérisant une irrégularité de fond. Or le défaut de pouvoir invoqué ne peut que concerner la personne assurant la représentation d'une partie en justice au sens de l'article 117 précité. En l'espèce, l'assignation a été délivrée par 'la société CAMCA Assurance, société anonyme luxembourgeoise, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B 58 149, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège' de sorte que le défaut de pouvoir invoqué par la société Maison Cre'actuel n'est pas établi. La liste de l'article 117 précité étant exhaustive, les irrégularités non prévues par cet article constituent des irrégularités de forme nécessitant la preuve d'un grief et pouvant être régularisées. En l'occurrence, la société Maison Cre'actuel ne démontre pas l'existence d'un quelconque grief en ce qu'elle a pu se défendre au fond et reconnaît, de surcroît, que les conclusions de la société CAMCA du 22 mars 2021 ont précisé qu'elle agissait en qualité d'assureur décennale de sorte que l'irrégularité invoquée a été régularisée. L'assignation délivrée par la société CAMCA n'est donc pas nulle.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, la société Maison Cre'actuel ne peut utilement soutenir que la société CAMCA ne dispose pas de la qualité à agir à son encontre au motif qu'elle ne précise si elle agit en qualité d'assureur dommage ouvrage ou responsabilité civile, la qualité avec laquelle la société CAMCA a indemnisé les maîtres d'ouvrage est indifférente pour qualifier l'action en paiement des franchises contractuelles à l'encontre de son assuré au titre sa qualité d'assureur responsabilité civile.
Enfin, la société Maison Cre'actuel ne peut affirmer que l'assignation délivrée serait incompréhensible en ce qu'elle mentionne les fondements contractuels (anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil), le défaut de paiements des franchises contractuelles et détaille les sinistres pour lesquelles les garanties ont été mobilisées et récapitule, dans un tableau, le montant réclamé au titre de la franchise pour chaque sinistre.
Au vu de ces éléments, l'exception de nullité sera écartée et le jugement qui a débouté la société Maison Cre'actuel sera confirmé. De plus, la fin de non-recevoir soulevée par la société Maison Cre'actuel sera rejetée.
- Sur les demandes de la société CAMCA
Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
* sur les demandes de la société CAMCA en qualité d'assureur dommage ouvrage
La société Maison Cre'actuel soutient que la société CAMCA est irrecevable en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, et en tout état de cause, mal fondée à solliciter le paiement d'une franchise. Elle ajoute toutefois que la société CAMCA apparaît en prendre acte aux termes de ses dernières conclusions dans lesquelles elle précise agir en qualité d'assurance décennale.
La société CAMCA rétorque qu'elle ne peut agir en paiement de la franchise qu'en vertu du contrat d'assurance et donc en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale.
Il convient d'en déduire que les parties s'accordent sur le fait que la société CAMCA sollicite le paiement des franchises en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale. La société Maison Cre'actuel sera ainsi déboutée de toutes ses demandes.
* Sur les demandes de la société CAMCA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale
La société Maison Cre'actuel considère que la société CAMCA est irrecevable en son action et en toute hypothèse mal fondée.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la société CAMCA n'a justifié que du règlement de 7 sinistres (sinistre [C], [W], [R], [Y], [I], [E] et [T]) et qu'elle ne peut solliciter le règlement de la franchise correspondant aux autres sinistres.
En second lieu, elle soutient qu'en l'absence de précision de la qualité en vertu de laquelle l'assureur agit, l'assignation délivrée le 10 juillet 2019 est privée de son effet interruptif de prescription de sorte que la prescription est acquise pour l'ensemble des sinistres au visa de l'article 114-1 du code des assurances.
Elle ajoute que, pour chacun des sinistres allégués, la société CAMCA se fonde sur un rapport d'expertise pour établir que la responsabilité civile décennale est établie mais elle en conteste le caractère opposable à son encontre au motif que les expertises ne sont pas contradictoires en ce qu'elle n'a pas été convoquée aux réunions d'expertise, qu'elle n'a pas été consultée pour avis avant le dépôt des rapports préliminaires et définitifs et qu'elle n'a pas été systématiquement informée du déroulement des différentes phases de constat des dommages et du règlement des indemnités. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve fondée sur d'autres éléments que les rapports d'expertises, la société CAMCA ne démontre pas que sa responsabilité décennale est établie et ne peut ainsi lui réclamer le paiement des franchises.
En réponse, s'agissant de la prétendue absence de justification du règlement, la société CAMCA indique qu'ayant les deux qualités d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité civile, les dossiers instruits en dommages-ouvrages ont fait l'objet d'un règlement aux maîtres d'ouvrage en tant que préfinancement. Elle ajoute qu'ayant également la qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maison Cre'actuel, elle a payé par confusion sur elle-même l'indemnité, y compris la franchise contractuelle, devant être supportée in fine par son assurée. Elle précise que s'agissant de la même société, il ne lui est pas possible de matérialiser un paiement spécifique sur elle-même. Elle considère que la recevabilité de son action n'est pas conditionnée à la preuve d'une quittance subrogative mentionnant un paiement en qualité d'assureur responsabilité civile décennale mais simplement la preuve d'un paiement, ce qu'elle dit rapporter en l'espèce.
S'agissant de la prescription invoquée par l'appelante, elle expose que le point de départ de la prescription est, pour chaque sinistre, le paiement qu'elle a effectué et lorsque des recours sont possibles, notamment contre des sous-traitants, la date à laquelle ces recours sont épuisés.
Enfin, elle relève que les rapports d'expertise mentionnent systématiquement l'absence de la société Maison Cre'actuel alors qu'elle a été convoquée et qu'en tout état de cause si le rapport d'expertise n'est pas contradictoire, il constitue néanmoins un élément de preuve qui doit être pris en compte. Elle relève que l'appelante n'a pas contesté la réalité des désordres ou leur nature décennale.
Elle demande de voir condamner la société Maison Cre'actuel à la somme de 25 180,90 euros au titre des franchises contractuelles sur les sinistres pris en charge avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure.
A titre liminaire, il convient de relever que si la société Maison Cre'actuel soulève l'irrecevabilité de l'action de la société CAMCA, sans d'ailleurs invoquer le moindre texte à l'appui de sa demande, elle sollicite uniquement dans le dispositif des conclusions, saisissant la cour, le débouté des demandes de l'assureur.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance conclu entre la société CAMCA et la société Maison Cre'actuel, que cette dernière ne conteste pas en avoir eu connaissance et les avoir acceptées, et notamment du tableau des garanties et des franchises, que les garanties couvrent la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile décennale, la responsabilité dommages en cours de chantier et la responsabilité dommages-ouvrages. Le montant des franchises pour la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile décennale et la responsabilité dommages en cours de chantier est fixée à 2 300 euros par sinistre. Aucune franchise n'est prévue pour la responsabilité dommages-ouvrages.
Toutefois, dans le cas où la société CAMCA a indemnisé les maîtres d'ouvrage en qualité d'assureur dommages-ouvrages, elle est en droit, étant l'assureur responsabilité civile décennale de la société Maison Cre'actuel, d'exercer son recours, y compris contre elle-même, s'agissant des quotes-parts incombant à la société Maison Cre'actuel et ainsi de solliciter auprès de celle-ci la restitution de la franchise contractuelle. La société CAMCA est ainsi en droit d'obtenir la restitution de la franchise de la société Maison Cre'actuel s'agissant de chacun des sinistres. C'est donc à tort que le jugement entrepris a retenu qu'il n'y avait pas lieu à franchise dans le cadre de la responsabilité dommages-ouvrages.
La société CAMCA justifie avoir procédé au paiement des onze sinistres initiaux ([C], [G], [V], [P] [K], [L], [X], [H], [W], [S], [U], [B]) mais également au paiement des 9 autres sinistres ([R], [Y], [A], [Z], [D], [I], [E], [O], [T]).
S'agissant de la prescription, il résulte des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Il est constant que le point de départ pour la prescription de chaque sinistre est le paiement effectué par l'assureur.
La cour a rappelé que la qualité avec laquelle la société CAMCA a indemnisé les maîtres d'ouvrage est indifférente pour qualifier l'action en paiement des franchises contractuelles à l'encontre de son assuré au titre de sa qualité d'assureur responsabilité civile de sorte que la société Maison Cre'actuel ne peut utilement invoquer le fait que l'absence de précision de la qualité avec laquelle l'assureur a agi priverait l'assignation de son effet interruptif de prescription. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action engagée par la société CAMCA a été introduite dans un délai de moins de 2 ans après que l'ensemble des paiements ait été effectué par celle-ci. Son action n'est donc pas prescrite.
S'agissant des expertises, la société CAMCA produit les convocations à expertise de la société Maison Cre'actuel s'agissant des sinistres [C], [G], [V], [P] [K], [L], [X], [H], [W], [S], [U], [B], [I], [A], [D], [E], [Z], [O],, [T] étant relevé que la société Maison Cré'actuel est quasiment absente à chacune des réunions d'expertise à laquelle elle a été valablement convoquée. La société CAMCA justifie pour certains sinistres les demandes d'observations adressées à la société Maison Cre'actuel, l'envoi de pré-rapport et rapports et demande d'observations (sinistre [G], [P]-[K], [V], [L], [X], [M], [Y],, [I], [E], [A], [Z], [D], [O], [T]).
En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que ces rapports, qui ont été régulièrement versés aux débats et ont été soumis à la discussion contradictoire, constituent des éléments de preuve de faits et ne peuvent être déclarés inopposables à l'appelante. La cour ne peut que constater que la société Maison Cre'actuel ne conteste pas les désordres relevés dans les rapports d'expertise ni le montant des franchises réclamées au titre des sinistres listés par la société CAMCA.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société CAMCA de voir condamner la société Maison Cre'actuel à lui payer la somme de 25 180,90 euros au titre des franchises contractuelles sur les sinistres pris en charge avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure au visa de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera ainsi infirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Maison Cre'actuel sera condamnée à payer à la société CAMCA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Maison Cre'actuel de toutes ses demandes d'irrecevabilité ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il y a une franchise d'un montant maximum de 2 300 euros dans le cadre d'un sinistre responsabilité civile décennale obligatoire et pas de franchise dans le cadre d'un dommages-ouvrages,
- condamné la société Maison Cre'actuel à payer à la société CAMCA Assurance la somme de 8 840,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement et débouté la société CAMCA Assurance du surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Maison Cre'actuel à payer à la société CAMCA Assurance la somme de 25 180,90 euros au titre des franchises contractuelles sur les sinistres pris en charge avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Maison Cre'actuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Maison Cre'actuel à payer à la société CAMCA Assurance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Maison Cre'actuel aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,