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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-41.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.250

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ le GARP (Groupement des Assedics de la Région Parisienne), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°/ Monsieur K..., syndic à la liquidation des biens de la société La Bonneterie de La Danse, domicilié ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit : 1°/ de Madame Chamassi L..., demeurant 2, place Pablo Picasso à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 2°/ de Madame Christiane F..., demeurant 30, bis, rue Bordier à Bondy (Seine-Saint-Denis), 3°/ de Madame Angela Z..., demeurant ... (12ème), 4°/ de Monsieur Gennaro D..., demeurant 12, square de la Garenne à Gonesse (Val-d'Oise), 5°/ de Madame Lina X..., demeurant 17, bis allée de Bayeux, Le Perreux (Val-de-Marne), 6°/ de Madame G... MESSAOUD, demeurant 1, santier de la Pointe à Paris (20ème), 7°/ de Monsieur Tshwarbhai J..., demeurant ... (20ème), 8°/ de Madame Simone A..., demeurant ... (20ème), 9°/ de Monsieur Marc H..., demeurant ... (20ème), 10°/ de Madame Simone B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 11°/ de Mme Josiane E..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 12°/ de Madame ARNAUD I..., demeurant ... (20ème), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. C..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des Assedics de la Région Parisienne (GARP), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.250 et 86-41.585 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-41.585 : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un fonds de commerce d'articles pour la danse, a donné celui-ci en location gérance à la société Bonneterie de la Danse qu'elle avait créée à cette fin et dont elle devint la gérante ; que la liquidation des biens de la société ayant été prononcée par jugement du 12 juillet 1984, le syndic notifia à Mme Y..., par lettre du 18 juillet suivant, qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location gérance et qu'elle pouvait reprendre possession du fonds avec les contrats de travail des salariés qui y étaient employés ; que Mme Y... répondit que l'exploitation du fonds n'étant plus possible, les contrats de travail ne lui avaient pas été transférés ; que c'est dans ces circonstances que onze salariés firent citer devant la formation de référé prud'homale le syndic à la liquidation des biens, Mme Y... et le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne pour obtenir des provisions sur les indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et la délivrance de divers documents ; Attendu que l'arrêt attaqué pour faire droit à ces demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre le syndic à la liquidation des biens a retenu pour motifs essentiels "qu'au moins en apparence" le fonds était définitivement ruiné lorsque le syndic en avait fait retour à Mme Y... et qu'il s'ensuivait que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable ; Attendu cependant que si les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance, ne continuent en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend possession de celui-ci qu'à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, c'est au propriétaire qu'il incombe de rapporter la preuve de la ruine du fonds ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le fonds était effectivement ruiné lorsqu'il avait fait retour à Mme Y..., ne pouvait mettre à la charge de la liquidation des biens de la société Bonneterie de la Danse les provisions sur indemnités et les documents dus aux salariés à la suite de la rupture de leur contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° 86-41.250 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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