Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Liliane, Céline, Louise X... divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème Chambre - 1ère section), au profit de Monsieur Gérard, Aimé, Charles Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... divorcée Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que pour transférer au père l'autorité parentale et pour supprimer à la mère le droit de visite et d'hébergement de l'enfant commun confié à celle-ci par le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de la femme, l'arrêt attaqué, après avoir analysé le comportement de la mère à l'égard de son fils retient les conclusions de l'expert selon lesquelles l'enfant n'avait pas subi de traumatisme génital de la part de son père, mais un traumatisme moral de la part de sa mère, dont il reste des séquelles se traduisant par des perturbations de la personnalité et énonce qu'il y a lieu, pour permettre au mineur de retrouver un certain équilibre, de confier au père l'autorité parentale et de n'accorder à la mère, en l'état, le moindre droit de visite et d'hébergement ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'intérêt de l'enfant et a caractérisé les motifs graves qu'elle retenait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... divorcée Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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