Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/119
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZAE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 Janvier à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :
X se disant [X] [Y]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 janvier 2025 à 16 h 14 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
Vu les observations écrites du Ministère public sur l'irrecevabilité de l'appel reçues le 29 janvier 2025 à 09h42.
Vu les observations écrites de Me Pierre GONTIER sur l'irrecevabilité de l'appel reçues le 29 janvier 2025 à 10h56.
Vu les observations écrites de la PREFECTURE DU TARN reçues le 29 Janvier 2025 à 11h58.
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h51 ordonnant la levée de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [X].
La préfecture du Tarn a fait appel de la décision.
Vu l'absence d'observations de la Préfecture du Tarn sur la question de l'irrecevabilité de leur appel en date du 20 janvier 2025,
Vu les observations de Me Pierre GONTIER, conseil de Monsieur X se disant [Y] [X] en date du 29 janvier 2025,
Vu les observations du Ministère public en date du 29 janvier 2025 qui s'en rapporte sur la question de l'irrecevabilité de l'appel,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'art R. 743-11 (ancien art. R. 552-13) du CESEDA, la cour d'appel est « saisie sans forme ». Les date et heure de déclaration d'appel sont normalement certaines, puisque le greffe doit les enregistrer. L'appel doit être interjeté auprès du greffe du délégué du Premier président (irrecevabilité encourue s'il a été reçu au greffe d'un tribunal de grande instance). Par ailleurs, c'est « par tout moyen » que la déclaration d'appel doit être transmise au greffe de la cour qui l'enregistre avec indication de la date et de l'heure. Le greffe de la cour informe « sur-le-champ » le greffe du tribunal aux fins de transmission du dossier. Il informe encore les autres parties « par tous moyens » et leur indique les dates, heures et lieu de l'audience (Art R. 743-11, ancien art. R. 552-13, et R. Art. R. 743-10 (ancien art. R. 552-12). Le délai d'appel est de 24h à compter du prononcé de l'ordonnance
En l'espèce, la préfecture du Tarn était tenue de transmettre sa déclaration d'appel dans un délai de 24h à compter de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025à 17h51, soit avant le 28 janvier 2025 à 17h51. Or, contrairement à ce qu'elle invoque, elle ne l'a pas fait dans les délais, la Cour n'ayant pas reçu cette déclaration d'appel à proprement parler. L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel de la préfecture du Tarn irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [X] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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