Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03366 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITBG
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 septembre 2022
RG :21/00809
[Z]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Monsieur [B] [Z]
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°21/00809
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [P] [I] (Partenaire de PACS) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [M] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [Z] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2018, qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du médecin conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a informé M. [Z] que son état de santé était consolidé au 5 juillet 2021.
M. [Z] a contesté cette décision. Ainsi, la procédure d'expertise des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre.
L'expertise a eu lieu le 6 septembre 2021 et a été réalisée par le Dr [G] [F].
Par courrier du 23 septembre 2021, après avis du médecin expert, la CPAM du Gard a confirmé la date de consolidation au 5 juillet 2021.
En contestation de cette décision, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2021, M. [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 22 septembre 2022, a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [B] [Z]
- condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 13 octobre 2022, M. [B] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- réformer la totalité du jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social, le 22 septembre 2022,
- infirmer la totalité du jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social, le 22 septembre 2022,
- déclarer irrecevable la requête de la CPAM du Gard,
- condamner la CPAM du Gard à reprendre le paiement des indemnités journalières accident du travail à la date de consolidation (le 5 juillet 2021),
- condamner la CPAM à la révision complète de son dossier médical ainsi que la mise à jour de son dossier de Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat),
- condamner la CPAM du Gard au versement de dommages et intérêts dont le montant est laissé à votre appréciation pour le préjudice qu'il a subi
Il soutient que :
- il a exercé la saisine de la Commission de recours amiable le 11 octobre 2021 dans les délais impartis, après réception du courrier de la CPAM du Gard du 23 septembre 2021.
- l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la commission médicale de recours amiable prévue à l'article R142-8 du code de la sécurité sociale (article 4) n'a pas été respecté par la Cpam du Gard.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] [Z].
Elle fait valoir que :
- le recours de M. [Z] est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
- si M. [Z] justifie d'un tel recours préalable, sa saisine est intervenue avant l'expiration du delai de deux mois prévu à l'article R142-6 du code de la sécurité sociale.
- à titre subsidiaire, le Dr [F] confirme l'avis du médecin conseil en retenant que l'état de santé de M. [Z] peut être considéré comme consolidé au 5 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale «Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
L'article R.142-6 prévoit «Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.»
Le délai et les modalités de recours étaient clairement rappelés dans le courrier du 23 septembre 2021 adressé à M. [Z], qui en a accusé réception le 25 septembre 2021, l'informant des conclusions du médecin expert désigné dans le cadre de l'expertise diligentée sur le fondement des articles L.141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
M. [Z] indique avoir saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CRMA) le 11 octobre 2021, par courrier réceptionné par la CARSAT le 13 octobre 2021.
L'article R.148-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoyait «Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine».
M. [Z] rappelle par ailleurs les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale qui dispose «Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève de la compétence de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable le recours et avise l'auteur du recours de cette transmission. La délivrance de l'accusé de réception du recours incombe au secrétariat de la commission de recours amiable.
Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève à la fois de la compétence de la commission médicale de recours amiable et de celle de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable copie du recours aux fins d'examen des questions relevant de sa compétence. Il avise l'auteur du recours de cette transmission.
Dans le cas où le recours relève d'une contestation d'ordre médical entrant dans le champ d'application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet le recours à l'échelon du service du contrôle médical placé près de l'organisme de prise en charge et en avise l'intéressé.»
Il observe que ces prescriptions n'ont pas été observées, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard réplique que « depuis le 1er janvier 2019, il a été instauré un recours obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable en matière de contentieux technique invalidité et accidents du travail et de maladies professionnelles (fixation du taux d'incapacité).
Cependant, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2022 que les dispositions du Code de la Sécurité Sociale relatives à l'expertise médicale ont été abrogées, et que tout recours d'ordre médical doit être porté devant la Commission Médicale de Recours Amiable. Il en résulte que la contestation de Monsieur [B] [Z] à l'encontre des conclusions de I'expertise technique, relevait alors de la compétence de la Commission de Recours Amiable». Ce faisant la Caisse ne répond pas à l'argumentation pertinente de l'assuré tirée de l'arrêté susvisé.
La Caisse fait par ailleurs observer qu'à supposer la saisine de la CMRA régulière, M. [Z] ne pouvait se prévaloir d'une décision de rejet qu'à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.142-6 précité.
Sa réclamation ayant été portée devant la CMRA le 13 octobre 2021, la saisine de la juridiction de sécurité sociale le 27 octobre 2021 avant expiration du délai de deux mois est irrecevable pour être prématurée.
En effet, lors de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aucune décision n'était intervenue en sorte que la demande est irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [Z] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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