Texte intégral
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVJL
89A
MINUTE N° 25/270
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
[11]
__________________________
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVJL
__________________________
CC délivrées le:
à
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
M. [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [L], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVJL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] était employé en qualité de chauffeur grutier depuis le 4 juin 2007 lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 janvier 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 janvier 2022 faisant mention d’une « tendinopathie de l’épaule droite », diagnostic confirmé par une IRM en date du 10 février 2022 du Docteur [D].
Il sera précisé que par courrier de la [10], qui annule et remplace une précédente décision, en date du 4 mars 2022, cette dernière reconnait le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de Monsieur [W] [I] inscrite dans le tableau n° 57.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [W] [I] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [W] [I] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [9].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 octobre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [W] [I], la commission de recours amiable ([12]) de la [6] a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 janvier 2022.
Dès lors, Monsieur [W] [I] a, par lettre recommandée du 10 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([13]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [W] [I] et son exposition professionnelle.
L’avis du [7] ([13]) d’Occitanie a été rendu le 20 novembre 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [W] [I] et la pathologie dont il se plaint ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [W] [I], comparant, indique maintenir sa demande auprès du tribunal afin de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose qu’il est chauffeur grutier, mais aussi grutier impliquant la préparation de la grue, indiquant devoir lever les bras pour charger et décharger les plaques à l’arrière de la grue pesant plus de 50 kg, plusieurs fois par jour pendant plus de quinze années. Il fait part de son incompréhension face à la décision de la [10] qui a reconnu le caractère professionnel de cette même pathologie concernant son épaule gauche, mais pas concernant son épaule droite, alors qu’il sollicitait une prise en charge de ses deux épaules au même titre, précisant être ambidextre. Il explique avoir subi une opération du côté gauche, bénéficiant d’un arrêt de travail depuis 2021 et qu’avant de faire l’opération de l’épaule droite, son médecin lui a conseillé d’attendre la fin de sa rééducation concernant l’épaule déjà opérée et n’a donc pas fait de déclaration pour les deux épaules à ce moment-là. Il précise n’avoir jamais repris le travail depuis 2021, que la lésion à l’épaule droite était donc déjà présente, mais que l’opération n’a eu lieu que récemment le 9 octobre 2024.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [W] [I] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [W] [I] souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite, maladie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu'il n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 19 janvier 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [I]. Elle précise qu’il n’est pas possible de raisonner par analogie par rapport à l’épaule gauche et qu’il existe une discordance entre les déclarations du salarié et de l’employeur, ayant indiqué une durée de 10 minutes pour le chargement et le déchargement des plaques et que le date de première constatation médicale était pendant l’arrêt de travail, qu’il appartient donc à Monsieur [W] [I] de rapporter la preuve d’un lien direct avec son activité professionnelle.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [9] a rendu un avis défavorable le 24 octobre 2022, considérant que « les sollicitations de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenu au-dessus du plan de l’épaule, de contraction musculaire statique et dynamique, de port de charges, ou d’abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°) par rapport à la pathologie déclarée de cette épaule »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [8] a également rendu le 20 novembre 2023 un avis défavorable, considérant que les caractéristiques de l’activité professionnelle de chauffeur grutier ne permettent pas de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée quotidienne d’au moins deux heures, ne permettant pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du certificat médical du Docteur [N], en date du 11 janvier 2023 que Monsieur [W] [I] a été reçu en consultation pour ses deux épaules, relevant que la situation évolue lentement à gauche dans un contexte d’algodystrophie et qu’à droite les douleurs sont toujours très marquées, précisant que ceci est principalement dû à une subluxation du biceps, sur l’IRM la gouttière bicipitale était vacante et que cette lésion est due à une rupture en miroir du sous scapulaire.
Selon le questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, Monsieur [W] [I] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 1h30 par jour lors des opérations pour caler la grue, les tâches étant de soulever des plaques en téflon de plus de 50 kg pour les positionner, les soulever à nouveau pour les recharger sur leur support quand la grue est décalée, cette opération pouvant avoir lieu plusieurs fois sur le même chantier.
Ces déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire employeur qui décrit une position du bras décollé d’au moins 60° lors du retrait des plaques de calage de leur support pendant 10 minutes par jour en moyenne et un bras décollé d’au moins 90° lors de la montée et descente de l’engin, pendant cinq minutes par jour en moyenne.
Si les déclarations de l’assuré et de l’employeur s’accordent sur les tâches réalisées qui sollicitent les épaules, soit la mise en place de la grue, la caler avec des plaques, monter à la cabine, leurs opinions diffèrent sur le temps passé à réaliser ces tâches et l’amplitude des mouvements effectués. Toutefois, lors des commentaires complémentaires envoyés par l’employeur, ce dernier reconnaît finalement que les plaques pèsent 50 kilogrammes et non 25 kilogrammes (courrier du 12 octobre 2021) et fait part finalement d’une durée d’installation de 30 minutes pour la mise en place et le repli de l’engin. Or, l’employeur n’a pas contesté les dires du salarié sur le déplacement de la grue possible sur un même chantier amenant à répéter l’opération plusieurs fois par jour.
Si un raisonnement par analogie ne peut être mis en avant selon la caisse, il y a lieu cependant de retenir que les tâches de mise en place de la grue et notamment le fait de la caler avec des plaques sont des opérations qui sollicitent au même titre les deux épaules, ne serait-ce que par le poids des plaques, pesant 50 kilogrammes. Or, le Docteur [N] précise dans un courrier adressé à son confrère le 29 mai 2024 qu’il est « à noter que bien sûr l’épaule droite était déjà atteinte de la même façon que la gauche lors de notre rencontre initiale », l’épaule gauche ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle dès le 26 juin 2020 et d’un accord de prise en charge à ce titre le 4 mars 2022. Ainsi, les dires du Docteur [N] corroborent la version de Monsieur [W] [I], expliquant lors de l’audience que son médecin n’a pas souhaité faire une procédure pour les deux épaules en même temps, lui conseillant de faire dans un premier temps une déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule gauche, plus douloureuse, et qu’après l’opération et les séances de rééducation, un dossier similaire serait fait pour la seconde épaule.
Au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît qu’à travers son activité professionnelle, Monsieur [W] [I] a sollicité quotidiennement son épaule droite de manière équivalente à son épaule gauche, en les mobilisant pour un port de charge très important et que ces mouvements répétés sont directement à l'origine de la pathologie survenue.
Ainsi, il sera dit que la pathologie développée par Monsieur [W] [I] a été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresLa [6] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 19 janvier 2022 « tendinopathie de l’épaule droite » et le travail de Monsieur [W] [I],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET Monsieur [W] [I] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [W] [I] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE