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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-10.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-10.565

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux contrats des 19 juin et 14 septembre 1995, la société Aarson BV s'est engagée à fournir à la société Actival international respectivement 90 000 et 46 656 bocaux d'asperges ; que la première livraison comportait 18 444 bocaux non conformes que la société Aarson BV a repris ; que la société Actival international n'ayant pas payé la partie de la première livraison qu'elle a acceptée, la société Aarson BV n'a pas exécuté le second contrat ; que la société Actival international a assigné la société Aarson BV en paiement de dommages-intérêts ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en règlement des marchandises livrées et acceptées ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Actival international à la suite de l'inexécution du contrat du 14 septembre 1995, l'arrêt retient que, à la date à laquelle devait intervenir la livraison stipulée par ce contrat, la société Actival international n'avait pas procédé à un paiement, ne serait-il que partiel, des 70 584 bocaux conformes antérieurement livrés, ni même offert de se libérer bien que ce paiement était stipulé devoir intervenir à la fin du mois de septembre 1995, que la société Aarson BV était, en cet état de la relation commerciale des parties, légitimement fondée à ne pas voir son encours sur la société Actival international s'accroître de la somme de 58 232,82 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le défaut de paiement retenu à l'encontre de la société Actival international résultait d'une convention distincte de celle en vertu de laquelle la société Aarson BV s'était engagée à livrer les marchandises commandées par la société Actival international et que ces deux contrats n'étaient pas liés l'un à l'autre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a débouté la société Actival international de sa demande de dommages-intérêts contractuels pour l'inexécution du contrat du 14 septembre 1995, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Aarson BV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Actival international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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