Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05713 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJ6
Jugement n° 2021015998 rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Cosway représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Marc Moinard, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Benjamin Scetbon, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SARL Pharmatica prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
représentées par Me Aymeric Druesne, avocat constitué, substitué par Me Mathieu Masse, avocats au barreau de Lille
Assignées en intervention forcée le 22 septembre 2023
À personne morale
SASU Ajilink - [V] - Cabooter - de Chanaud, prise en la personne de Me [B] [V], ès qualités d'adminitrateur avec mission d'assistance de la société Pharmatica
ayant son siège social [Adresse 1]
SCP BTSG² prise en la personne de Me [T] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pharmatica
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Aymeric Druesne, avocat constitué, substitué par Me Mathieu Masse, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 30 avril 2020 la société Cosway a commandé à la société Pharmatica, par l'intermédiaire de la société Elysée Cab, un million de masques dits 'disposable masque' pour un montant de 435 000 euros hors taxe. La société Cosway a versé une somme de 100 000 euros le 4 mai 2020 et une somme de 100 000 euros le 7 mai suivant.
Reprochant à la société Pharmatica un manquement à son obligation de délivrance conforme, la société Cosway lui a notifié la résolution du contrat par courrier du 19 juillet 2021 et l'a mise en demeure de luis restituer la somme de 200 000 euros. Par acte du 15 septembre 2021 la société Cosway a assigné la société Pharmatica devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Pharmatica et condamner celle-ci au paiement de la somme de 200 000 euros outre des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros. En défense la société Pharmatica a demandé à voir juger bien fondée la résolution du contrat aux torts de la société Cosway et à sa condamnation à paiement de dommages-intérêts à hauteur de 270 000 euros.
Par jugement du 29 novembre 2022 le tribunal a :
- dit que la société Cosway échoue à démontrer que la société Pharmatica a violé son obligation de délivrance et de garantie,
en conséquence,
- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Cosway,
- débouté la société Cosway de sa demande en restitution de la somme de 200 000 euros et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Cosway à payer à la société Pharmatica la somme de 200 000 euros et ordonne la compensation avec acomptes déjà versés,
- condamné la société Cosway à payer à la société Pharmatica la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Cosway aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2022 la société Cosway a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation du jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs et a remis aux greffes et notifié ses premières conclusions le 9 mars 2023.
La société Pharmatica a constitué avocat le 9 janvier 2023 et remis au greffe et notifié des premières conclusions le 2 juin 2023.
Suivant ordonnance du 22 juin 2023 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Pharmatica par jugement du 24 avril 2023.
Le 6 juin 2023 la société Cosway a déclaré une créance à la procédure collective de la société Pharmatica pour un montant total de 225 000 euros et, le 22 septembre 2023, a assigné en intervention forcée la société BTSG, prise en la personne de M. [T] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmatica, et la société Ajilink-[V]-Cabooter-De Chanaud, prise en la personne de M. [B] [V], en qualité d'administrateur de la société Pharmatica qui ont constitué avocat le 29 septembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 la société Cosway demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en sa demande en intervention forcée des sociétés BTSG et Ajilink-[V]-Cabooter-De Chanaud, ès qualités,
- ordonner la jonction des procédures,
- la déclarer recevable en ses demandes et, y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- à titre principal :
- juger que la société Pharmatica a violé son obligation de délivrance et de garantie et prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de celle-ci,
- ordonner les restitutions réciproques,
- fixer sa créance au passif de la société Pharmatica à la somme de 210 000 euros : 200 000 euros au titre des restitutions et 10 000 euros au titre de son préjudice financier,
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution à ses torts exclusifs :
- constater que la somme de 200 000 euros a été versées à titre d'acompte et non d'arrhes,
- débouter la société Pharmatica de sa demande de dommages-intérêts,
- fixer sa créance au passif de la société Pharmatica à la somme de 200 000 euros,
- en tout état de cause :
- débouter la société Pharmatica de toute demande contraire aux présentes,
- fixer sa créance au passif de la société Pharmatica au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 euros,
- condamner la société Pharmatica aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 la société Pharmatica, représentée par son représentant légal originaire, la société BTSG ès qualités et la société Ajilink-[V]-Cabooter-De Chanaud ès qualités demandent à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cosway de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer et statuant à nouveau, juger que la somme de 200 000 euros versée par la société Cosway constitue des arrhes qui seront conservés par la société Pharmatica,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cosway à lui payer la somme de 200 000 euros et statuant à nouveau, juger qu'elle doit être condamnée en réparation au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 270 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
- en tout état de cause, condamner la société Cosway à lui payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 février suivant.
MOTIFS
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution,
et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
L'article 1229 précise enfin que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice, que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre et que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'après l'acceptation du devis par la société Cosway, l'intermédiaire, la société Elysée Cab, lui a transmis par courrier électronique du 4 mai 2020 (à 11h52) des 'certificats des masques chirurgicaux commande en cours chez Pharmatica' et des photographies des boîtes en précisant : 'aucune inscription CE sur les Boîtes photos en fichier joint'. Il est communiqué la copie des documents transmis à la société Cosway rédigés en langue chinoise et anglaise, parmi lesquels :
- un 'EC-Registration Certificate' daté du 25 mars 2020, visant un règlement (EU) 2017/745 on Medical Devices (article 29) émis par MedPath GmbH, société domiciliée en Allemagne,
- un 'certificate', daté du 18 octobre 2019 et mentionnant une norme appliquée : EN ISO 13485:2016,
- une 'UE Déclaration of Conformity' datée du 14 mars 2020, relatif à des produits dénommés 'medical face masks' et mentionnant une 'related common specification : EN 14683:2019'.
Après la transmission de ces documents la société Cosway a procédé à deux virements de 100 000 euros chacun le 4 mai (à 12h25) et le 7 mai 2020.
Le 23 juin suivant la société Pharmatica écrit à la société Cosway, par une lettre dont l'avis de réception a été signé le 26 juin, en ces termes :
'Nous revenons vers vous dans le cadre de la facture DE2020022 à ce jour non régularisée.
Nous tenons à vous rappeler que vous avez accepté notre devis par le versement d'arrhes en nos comptes à hauteur de 100 000 €, en date du 04 mai 2020.
Vous avez validé votre commande par un second virement d'arrhes de 100 000 € en date du 11 mai 2020.
Nous vous remercions donc de bien vouloir engager les démarches nécessaires pour le règlement de 322 000 € qui vous reste à devoir.
Votre commande étant disponible en nos entrepôts depuis la mi-mai, sans retrait de cette dernière sous huitaine, vous nous obligeriez à vous imposer des frais de stockage'.
Puis dans une lettre du 22 septembre 2020 (avis de réception signé le 24 septembre) la société Pharmatica par l'intermédiaire de son conseil lui rappelle que les produits sont à sa disposition depuis la mi-mai dans ses entrepôts, la met en demeure de procéder au règlement du solde dû et de procéder au retrait de la marchandise précisant 'à défaut de déférer à cette mise en demeure dans un délai de huit jours, il sera constaté de plein droit la résiliation à vos torts exclusifs de cette vente' et 'par conséquent, les arrhes que vous avez versées seront définitivement acquises à ma cliente qui sera libre par ailleurs de céder les marchandises du fait de la résiliation à vos torts exclusifs du contrat'.
Le 14 avril 2021, le conseil de la société Cosway adresse au conseil de la société Pharmatica un courrier en ces termes :
'Mon cher confrère
Votre cliente la SARL Pharmatica a adressé un devis à la société Cosway le 30/04/20 portant sur un million de 'DISPOSABLE MASQUE', cette désignation littéralement de masques jetables ne me renseigne que fort peu sur la nature exacte des masques objet de la transaction, s'agissait-il de :
- Masques EPI (FFP)
- Masques chirurgicaux
- Masques grand public
Je vous remercie d'avance de bien vouloir me fixer sur ce point'.
Le 19 juillet 2021 la société Cosway a adressé à la société Pharmatica une lettre intitulée 'lettre de mise en demeure : résolution du contrat' rappelant qu'elle a accepté le devis et versé deux acomptes, précisant que :
'Depuis cette date, nous n'avons cesse, que ce soit notre société ou notre conseil, de solliciter la communication complète du dossier technique de ces masques attestant de leur conformité en règles en vigueur et seul de nature à nous permettre de commercialiser ces masques.
En dépit de nos demandes réitérées, vous refusez de nous transmettre une documentation technique complète et plus particulièrement les rapports de tests de ce produit en bonne et due forme',
et lui indique qu'elle a violé son obligation contractuelle de délivrance conforme du produit, qu'elle est donc contrainte de lui 'notifier la résolution du contrat' et lui demande la restitution des sommes versées dans un délai de huit jours.
Le 22 juillet 2021 la société Pharmatica lui répond qu'elle réitère ce qu'elle lui a déjà indiqué, lui rappelle la mise en demeure du 22 septembre 2020 et lui indique que la résiliation à ses torts exclusifs a été acquise de plein droit passé le délai de huit jours à réception de la mise en demeure.
Il n'est pas justifié d'autres échanges entre les parties avant l'assignation du 15 septembre 2021.
La cour constate que la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat est sans objet dès lors que celle-ci est déjà intervenue à l'initiative de la société Pharmatica.
S'agissant des conséquences de cette résolution, la société Pharmatica soutient que les sommes versées par la société Cosway sont des arrhes et non des acomptes qui devraient être restitués. Or il ne ressort d'aucun élément que les parties ont entendu prévoir une faculté de dédit, qui ne peut se résulter du seul fait au l'acheteur ait procédé à deux paiements les 4 et 7 mai 2020. Le devis ne mentionne rien à ce titre et au contraire, prévoit une date de paiement au 30 avril 2020, soit un paiement immédiat du prix qui conduit à considérer que les versements ont été faits en exécution du contrat et non à titre d'arrhes. En tout état de cause, dès lors que la société Pharmatica a mis en demeure la société Cosway de régler le solde de la facture et de retirer les marchandises et lui a notifié la résolution du contrat et que la société Cosway a elle-même notifié en 2021 la résolution reprochant à la société Pharmatica des manquements contractuels, il ne peut être admis qu'il y ait eu renonciation de la part de cette dernière de sorte que le vendeur ne peut plus prétendre à la conservation des arrhes, le contrat étant entré dans sa phase d'exécution.
Dès lors, la société Pharmatica ne peut prétendre à la conservation des sommes versées par la société Cosway au motif qu'il s'agirait d'arrhes et la restitution s'impose en conséquence de la résolution.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, la société Cosway conteste les motifs de la résolution considérant que la société Pharmatica manqué à son obligation de délivrance conforme des produits dès lors que :
- les mentions sur les boîtes de masques et la notice d'utilisation dans les boites étaient en anglais en violation de l'article 2 de la loi du 4 août 1997 imposant l'emploi de la langue française sur ce type de documents,
- la société Pharmatica n'a jamais communiqué les rapports de tests établis par des laboratoires acrédités ou certifiés, seuls à même d'établir que les masques étaient conformes à la norme 'EN 14683 : 19' applicable, qui lui ont été réclamés à de nombreuses reprises,
- elle n'a pas réalisés de contrôle des lots à l'arrivée de la marchandise sur le territoire national de nature a garantir la conformité de la marchandise,
- les documents qui lui ont été transmis comprennent des contradictions quant aux normes respectées par les marchandises dont certaines ne sont pas reconnues en France
Toutefois, il apparaît que la société Cosway n'a jamais formé aucune demande ou contestation suite à la communication de la documentation transmise par l'intermédiaire au mois de mai 2020 ; si le premier juge évoque des réclamations auprès de l'intermédiaire, il n'est produit devant la cour aucun élément de nature à justifier des 'demandes réitérées' de communication d'un dossier technique ou de rapports de test à l'intermédiaire ou à la société Pharmatica ou du refus de celle-ci de les transmettre, évoqués par la société Cosway dans sa lettre du 19 juillet 2019. Le bordereau de communication de pièces de la société Cosway mentionne en pièce 9 des échanges entre son conseil et le représentant de la société Elysée Cab des 29 et 30 avril 2020 mais la pièce communiquée correspond à un échange de messages les 29 et 30 avril 2021 selon lesquels la société Elysée Cab confirme que les documents qu'elle avait transmis lui avaient été communiqués directement par la société Pharmatica.
En outre, il n'apparaît pas que la société Cosway ait jamais réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées en juin et septembre 2020, pas même pour contester la résiliation du contrat, et ne justifie d'aucun contact avant l'envoi du courrier 14 avril 2021 pour s'informer de l'objet même de sa commande.
Ainsi, en l'absence de toute réaction ou exécution de la part de la société Cosway, la société Pharmatica était en droit de lui notifier la résiliation pour motif grave et la société Pharmatica est mal fondée à lui reprocher une faute dans l'exécution du contrat après cette résiliation. La société Pharmatica peut dès lors solliciter des dommages-intérêts en application des textes rappelés ci-dessus.
Au soutien de sa demande, la société Pharmatica fait valoir que la société Cosway est à l'origine de la résolution du contrat à ses torts exclusifs, qu'elle a engagé des dépenses pour l'acquisition des masque (267 800 euros) et a été privé d'un gain de 167 200 euros HT, qu'il ressort de ses comptes clos au 31 décembre 2020 qu'elle disposait encore d'un stock de masques médicaux de type 1 de plus de dix millions de pièces, à une valeur unitaire de moins de 2 centimes suite à un écroulement des prix du marché, qu'elle subit dès lors un préjudice à la fois au titre d'une perte et d'un gain manqué dont elle réclame réparation 'dans une approche modérée' à hauteur de 270 000 euros.
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le premier juge a estimé que la société Pharmatica échouait à démontrer que le stock de masques jetables qu'elle détenait encore au 31 décembre 2020 correspondrait à la commande de la société Cosway, qu'il ne pouvait être exclu qu'elle ait revendu les marchandises à un prix qui ne pouvait être connu, mais que, bien qu'elle ne démontrait pas le montant exact de son préjudice, celui-ci était toutefois avéré et il le fixait 'souverainement' à 200 000 euros, en ordonnant la compensation avec les acomptes déjà versés (tout en ayant préalablement rejeté la demande de restitution des acomptes de la société Cosway au motif que la résiliation était intervenue à ses torts exclusifs).
Si la société Pharmatica justifie du prix d'acquisition des masques (facture du 22 avril 2020 pour un montant 267 500 euros) et du bénéfice espéré au regard du prix de vente arrêtés par les parties, la cour ne peut que constater que, outre le fait que l'inventaire communiqué ne permet pas d'établir que les marchandises litigieuses étaient encore dans son stock (notamment on ne retrouve pas parmi les références des articles inventoriés la référence du produit qui figure sur le devis), il n'est justifié d'aucun élément tendant à démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de vendre les marchandises ou à un coût inférieur au prix de vente prévu dans le devis. Elle ne démontre dès lors pas la 'perte' ou le 'gain manqué' qu'elle allègue et sa demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetées.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société Pharmatica condamnée à payer à la société Cosway la somme de 200 000 euros au titre de la restitution des acomptes versés.
S'agissant des dommages-intérêts sollicités par la société Cosway, en réparation, d'une part, du préjudice financier parce qu'elle n'a pu commercialiser les masques commandés auprès de la société Pharmatica, d'autre part, à raison d'une perte de trésorerie du fait de la conservation par la société Pharmatica des deux acomptes, évalués l'un et l'autre à 5 000 euros, il n'est pas justifié d'un préjudice qui ne serait réparé par la restitution des sommes et qui serait imputable à une faute de la société Pharmatica. La demande sera en conséquence rejetée.
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce ses dispositions relatives aux dépens, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Pharmatica, qui succombe. L'équidé commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera infirmé en conséquence et les parties déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cosway de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
Constate que la résolution du contrat est intervenue à l'initiative de la société Pharmatica et dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Pharmatica la créance de la société Cosway au titre du remboursement des sommes versées à titre d'acomptes à 200 000 euros ;
Déboute la société Pharmatica de sa demande de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Pharmatica les dépens de première instance et les dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles