Texte intégral
N° K 17-84.326 F-N
N° 2301
VD1
6 SEPTEMBRE 2017
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. A... Z... ,
de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 7 mars 2017 qui, pour viol, viol aggravé, séquestration et prise du nom d'un tiers, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, un an d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'appel principal du ministère public ;
Vu les désistements d'appel de M. Z... et du ministère public, en date du 30 mars 2017 ;
Attendu qu'en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises de son ressort; que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence pour statuer qu'au cas où la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte et de l'article 380-11 dudit code qu'en cas de désistement d'appel, sans qu'au préalable la Cour de cassation ait été saisie d'une demande de désignation, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi celles de son ressort, et au président de la cour d'assises ainsi désignée de constater ce désistement ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... et le ministère public se sont désisté des appels qu'ils avaient interjetés sans que la Cour de cassation ait été saisie d'une demande de désignation ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de constater l'incompétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
SE DÉCLARE incompétente ;
RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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