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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2211915

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211915

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, la SAS Pharma Resource Group Europe, représentée par son mandataire, la SARL Fidag, demande au tribunal : 1°) de faire droit à sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 988 euros ; 2°) d'assortir le montant du remboursement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient justifier de l'exercice d'une activité économique imposable ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Pharma Resource Group Europe, créée le 25 juin 2019, a pour objet social les activités de conseil auprès du secteur pharmaceutique. Elle a déposé des déclarations de chiffres d'affaires au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, assorties d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 988 euros. Par une décision du 4 avril 2022, le service des impôts des entreprises de Paris 11ème Nord a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. 3. En l'espèce, si la société requérante soutient avoir exercé, dès l'année 2020, une activité économique imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, elle se borne toutefois à produire un contrat-cadre de conseil avec une société de droit belge, rédigé en langue anglaise et une commande de travail du 8 novembre 2021. Or ces éléments, qui ne portent, au demeurant, que sur le dernier trimestre de l'année 2021, lequel aurait engendré un droit à déduction de 187 euros non inclus dans le périmètre de la demande de restitution en litige, ne constituent pas des éléments objectifs suffisamment probants de l'exercice d'une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période sur laquelle portent les droits à déduction en litige. 4. Au surplus, si la société produit des documents afférents à la période postérieure et notamment des contrats, des ordres de service et des factures, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris fait valoir, sans contradiction, que la société requérante n'a pas davantage déclaré de chiffre d'affaires imposable au titre des trois premiers trimestres de l'année 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pharma Resource Group Europe n'est pas fondée à demander la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur sa déclaration de chiffre d'affaires déposée au titre du quatrième trimestre 2021. 6. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de la SAS Pharma Resource Group Europe, tendant à ce que le remboursement soit assorti des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Pharma Resource Group Europe demande au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SAS Pharma Resource Group Europe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pharma Resource Group Europe et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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