Texte intégral
N° RG 23/04094 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7MA
Nom du ressortissant :
BELHOUDI
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[C]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 MAI 2023 à ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Nathaëlle CAMSON, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [C]
né le 15 Septembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [3]
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître VERNET Guillemette, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 17 Mai 2023 à 18H08, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14H30 qui a assigné à résidence chez M.[C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions de l'intéressé(e) ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 19 mai 2023 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathaëlle CAMSON Raphaël VINCENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment