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Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-28.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.800

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 14 décembre 2002 en qualité de serveuse par Mme Y..., exploitant un fonds de commerce de restauration donné en location gérance à partir du 2 janvier 2005 à M. Z...qui a repris le contrat de travail, poursuivi ultérieurement avec la SARL Le Moulin de Lanrodec ; que le 10 mars 2010, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et au titre de la rupture ; que le contrat de location gérance a pris fin avec la SARL Le Moulin de Lanrodec le 31 mars 2010 ; que Mme X... s'est désistée de ses demandes suivant procès-verbal de conciliation du 27 mai 2010 ; que le 28 mai 2010, la propriétaire du fonds de commerce en a confié rétroactivement l'exploitation, à partir du 1er avril 2010, à l'EURL Le Moulin de Lanrodec ; que le 1er avril 2010, Mme X... avait demandé à la nouvelle exploitante de reprendre son contrat de travail, ce que cette dernière avait refusé ; que Mme X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été transféré à l'EURL Le Moulin de Lanrodec, pour obtenir sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes à caractère salarial au titre de l'exécution du contrat de travail depuis le 1er avril 2010 et au titre de sa rupture, et la remise de divers documents ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas de statuer sur ces branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que Mme X... fait grief l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2010 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que les documents signés par Mme X... le 31 mars 2010 visaient explicitement le règlement du litige introduit par elle pour un montant de 19 635, 26 euros comprenant celles afférentes à une rupture imputable à l'employeur et comprenant les indemnités de licenciement et de préavis et que Mme X... s'était désistée de son recours en faisant référence à « cette transaction » ; qu'en décidant ainsi que Mme X... avait valablement conclu une transaction ayant pour objet de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ; 2°/ que l'accord du salarié pour la rupture du contrat de son contrat de travail suppose une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié se rétracte le lendemain du jour où il a donné son accord, les juges ne peuvent en déduire que cet accord résultait d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en décidant que la demande du 1er avril 2010 en poursuite de son contrat de travail ne pouvait rendre équivoque sa volonté exprimée le 31 mars précédent, soit la vieille, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait signé le 31 mars 2010 trois documents, les deux premiers par lesquels elle reconnaissait avoir reçu de la SARL Le Moulin de Lanrodec une certaine somme en règlement du litige qui se trouvait « clos », le troisième constatant que lui avaient été remis un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, et que ces documents emportaient acquiescement de l'employeur à la demande de résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de collusion frauduleuse, la rupture était intervenue à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 31 mars 2010 et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes Aux motifs que le 31 mars 2010 a été mis un terme au contrat de location-gérance liant la SARL Le Moulin de Lanrodec à Madame Elisa Y... et cette SARL a cessé toute exploitation du fonds à cette date ; le même jour 31 mars 2010, Madame X... a signé trois documents :- deux déclarant qu'elle avait reçu le même jour un chèque de 10. 000 € en règlement du litige qui l'opposait à Monsieur Z...gérant de la SARL Le Moulin de Lanrodec, suite à sa saisine du 11 mars 2010 pour un montant de 19. 635, 26 € le dossier se trouvant désormais « clos » et Monsieur Z...étant libéré de toutes ses obligations envers elle ;- le troisième déclarant qu'elle avait reçu le même jour de Monsieur Z...certificat de travail, solde de tout compte et attestation ASSEDIC ; le 1er avril 2010, l'exploitation du fonds de commerce a été reprise dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu par acte notarié le 28 mai 2010 entre Madame Elisa Y... et l'EURL le Moulin de Lanrodec représentée par son associé unique et gérante Madame Françoise Y..., précision étant faite que Monsieur Z...est intervenu à l'acte pour déclarer qu'aucun autre salarié que Monsieur A...n'était attaché au fonds de commerce et l'absence d'autre contrat de travail en cours de préavis ou suspendu ; le 1er avril 2010, Madame X... a adressé une lettre à l'EURL le Moulin de Lanrodec représentée par son associé unique et gérante Madame Françoise Y..., pour lui signaler qu'elle faisait toujours partie du personnel de l'entreprise vu la continuité de son contrat et lui faisant grief de l'avoir remplacée par une autre personne à la date du 4 avril 2010, ce qui signifiait pour elle avoir été exclue du personnel habituel de l'entreprise dont elle estimait faire partie ; si les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont d'ordre public s'appliquent de plein droit en cas de transfert d'une entité économique autonome peu important la volonté des employeurs successifs d'y faire obstacle et que tout licenciement intervenu dans de telles conditions est alors inopérant, il en est autrement lorsque la rupture du contrat résulte de l'initiative du salarié et a été pleinement acceptée par lui avant le transfert effectif de l'entité économique ; que tel est le cas en l'espèce ; en effet Madame X... a bien avant ce transfert introduit une action judiciaire pour obtenir que la résolution de son contrat de travail soit effectivement rompu le 31 mars 2010 dernier jour d'exploitation du fonds de commerce par la SARL Le Moulin de Lanrodec par la perception d'une somme de 10. 000 € en règlement de l'ensemble des causes du litige introduit le 10 mars 2010 et par l'acceptation le 31 mars 2010 de ses documents de fin de contrat ; en effet les documents signés par Madame X... le 31 mars 2010 visent explicitement le règlement du litige introduit par elle pour un montant de 19. 635, 26 €, somme comprenant celles afférentes à une rupture imputable à l'employeur telles qu'elles étaient sollicitées depuis le 10 mars 2010 comprenant sans aucune limitation qui y soit exprimée les indemnités de licenciement et de préavis ; ces documents emportaient donc nécessairement acquiescement à la résiliation du contrat de travail à l'initiative de Madame X... et aux torts de l'employeur ; dans ces conditions et alors que Madame X... s'est désistée de la totalité de son recours le 27 mai 2010 en faisant référence aux éléments de cette transaction, celle-ci n'est pas fondée à solliciter la poursuite de ce même contrat de travail par le nouvel exploitant du fonds alors qu'elle avait elle-même sollicité puis obtenu une indemnité notamment au titre de la rupture de ce contrat et des documents de fin de contrat avant la reprise de l'exploitation par l'EURL Le Moulin de Lanrodec, reconnaissant par là même qu'il était mis fin à l'égard de la SARL Le Moulin de Lanrodec ; cette rupture était donc acquise à son initiative avant la reprise du fonds de commerce par l'EURL ; il doit être rappelé à cet égard que les documents signés par Madame X... visent expressément la somme de 19635, 26 € correspondant au total des demandes formées en justice le 19 mars 2010 et comprenant les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; sa demande du 1er avril 2010 en poursuite de son contrat de travail ne peut rendre équivoque la volonté exprimée par elle le 31 mars précédent et qui a été confirmée lors de l'audience du 27 mai 2010 par son désistement sans limitation de l'action tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail par l'acceptation d'une indemnité forfaitaire à ce titre en renonçant à toute action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Z...étant déclaré libre de toutes ses obligations envers elle dès le 31 mars 2010 ; que Monsieur Z...s'est borné à apporter une solution au litige introduit le 10 mars 2010 par Madame X... tendant à la résiliation de son contrat de travail et en l'absence d'autre élément probant, il ne peut dans ces conditions lui être fait grief d'avoir agi en fraude des droits et obligations nés de l'article L 1224-1 du code du travail ni d'avoir agi en collusion frauduleuse avec l'EURL Le Moulin de Lanrodec dès lors qu'il n'a fait que répondre à la demande de Madame X... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail sans prononcer la rupture unilatéralement et d'initiative ; la participation de Monsieur Z...à l'acte du 28 mai 2010 ne prouve nullement une collusion frauduleuse entre lui et Madame Françoise Y... étant ajouté que rien de fait apparaître que les documents du 31 mars 2010 signés par Madame X... auraient été antidatés ; Madame X... a donc été déboutée à bon droit de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point ; Et aux motifs à les supposer adoptés que Madame Marie Françoise X... a été embauchée par Monsieur Bruno Z..., en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 janvier 2005 ; que Madame Marie-Françoise X... a signé son reçu pour solde de tout compte le 31 mars 2010, concernant le paiement des salaires frais et indemnités dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que madame X... a reçu également une attestation pôle emploi et un certificat de travail ; que Madame Marie-Françoise X... a signé son reçu pour solde de tout compte le 31 mars 2010 concernant le paiement des salaires frais et indemnités dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que le procès verbal de conciliation du 27 mai 2010 établit un accord entre Madame Mairie Françoise X... et Monsieur Bruno Z...sur un règlement de 10. 000 € relatif à tous chefs de demandes confondus ; rappel de salaire, indemnité légale de licenciement ; que dans le procès verbal de conciliation, la demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que l'ordonnance de référé du 6 juillet 2010, déboute Madame X... de ses demandes et dit que son contrat de travail cesse le 31 mars 2010 ; que cette ordonnance n'a pas été contestée et qu'elle est exécutoire par provision et motivée : que l'article L 1224-10 du code du travail dit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique notamment par succession vente fusion transformation du fonds mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce l'acte notarié du 28 mai 2010 stipule page 3 et 4 au paragraphe contrat de travail, « le locataire gérant sortant déclare qu'il n'emploie aucun salarié à l'exception de Monsieur Patrick A...; il déclare qu'il n'est ni demandeur ni défendeur dans une instance, notamment prud'homale l'opposant à un salarié actuel ou ancien du fonds de commerce vendu et qu'il n'a reçu de tiers aucune saisie sur salaire qu'il n'y a actuellement aucun employé dont le préavis est en cours ou dont le contrat de travail est suspendu et notamment pour les motifs suivants ; en congé maternité, en congé parental ou accident du travail » en conséquence le conseil de prud'hommes dit que la rupture du contrat de travail de Madame Marie Françoise X... est intervenue le 31 mars 2010 ; 1° Alors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne peut valablement constater l'accord des parties sans vérifier si celles-ci étaient informées de leurs droits respectifs ; que la cour d'appel qui par motifs adoptés a considéré que le procès verbal de conciliation établissait l'accord entre les parties sur un règlement relatif à tous chefs de demandes confondus, rappel de salaire et indemnité légale de licenciement sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que la somme de 10. 000 € reçue par la salariée était inférieure aux demandes et sans constater qu'en percevant cette somme et signant les documents la salariée était bien informée de ses droits relatifs à la poursuite de son contrat de travail avec le repreneur, alors qu'elle contestait y avoir renoncé, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1411-1 R 1454-10 et R 1454-11 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil 2° Alors que de plus, l'acquiescement à une demande emporte reconnaissance de prétentions de l'adversaire ; qu'en énonçant qu'en se désistant de ses propres demandes en paiements de salaires et indemnités et en résiliation du contrat de travail, la salariée avait acquiescé à la demande de résiliation judiciaire qu'elle avait elle-même formée la cour d'appel a violé les articles 408 et 394 du code de procédure civile 3° Alors que une ordonnance de référé n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en confirmant le jugement qui s'est fondé sur l'ordonnance de référé déboutant Madame X... de ses demandes pour en déduire que la rupture du contrat de travail de Madame X... était intervenue le 31 mars 2010, alors que cette ordonnance de référé n'avait pas autorité de la chose jugée au fond, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, la cour d'appel qui devait se prononcer elle-même au fond sur la poursuite du contrat de travail a violé l'article 488 du code de procédure civile 4° Alors qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, les contrats de travail sont maintenus de plein droit entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que les mentions des actes de cession intervenus entre le cédant et le cessionnaire de l'entreprise transférée ne peuvent déroger à cette règle et décider de limiter le transfert des salariés ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui lui était déféré lequel avait tenu compte des mentions de l'acte intervenu entre l'ancien exploitant et le nouvel exploitant du fonds de commerce pour décider que le contrat de travail n'avait pas été transféré, la cour d'appel à supposer qu'elle en ait adopté les motifs, a violé l'article L 1224-1 du code du travail 5° Alors qu'en toute hypothèse une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que les documents signés par Madame X... le 31 mars 2010 visaient explicitement le règlement du litige introduit par elle pour un montant de 19635, 26 € comprenant celles afférentes à une rupture imputable à l'employeur et comprenant les indemnités de licenciement et de préavis et que Madame X... s'était désistée de son recours en faisant référence à « cette transaction » ; qu'en décidant ainsi que Madame X... avait valablement conclu une transaction ayant pour objet de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil. 6° Alors que de plus l'accord du salarié pour la rupture de son contrat de travail suppose une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié se rétracte le lendemain du jour où il a donné son accord, les juges ne peuvent en déduire que cet accord résultait d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en décidant que la demande du 1er avril 2010 en poursuite de son contrat de travail ne pouvait rendre équivoque sa volonté exprimée le 31 mars précédent (soit la veille) la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1232-2 du code du travail

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