Cour d'appel, 27 mai 2024. 23/00741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00741
Date de décision :
27 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F56G
Minute n° 24/00158
[S]
C/
[S], [S], [S], [K] ÉPOUSE [G], [S]
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [H] [S] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [C] [K] ÉPOUSE [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er février 2024, prorogé au 28 mars 2024, puis au 25 avril 2024 et au 27 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
Par ordonnance rendue le 4 mars 2013, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté post-successorale des époux [T] et il a désigné Maître [B] [Y] pour procéder aux opérations de partage.
Après établissement d'un procès-verbal de difficultés par Maître [Y] le 7 juin 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a le 22 mai 2017:
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du testament rédigé le 2 septembre 2009 par M. [F] [S],
dit que l'acte du 5 octobre 2009 rédigé par M. [F] [S] vaut testament au profit de M. [P] [S],
dit que Mme [H] [R] née [S] s'est rendue coupable d'un recel successoral portant sur une somme de 3000 ',
ordonné la réintégration de la somme de 3000 ' dans l'actif successoral de M. [F] [S],
débouté M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [E] [S], M. [P] [S] et Mme [D] [C] [L] [G] née [K] de toute autre demande de rapport successoral,
débouté M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [E] [S], M. [P] [S] et Mme [D] [C] [L] [G] née [K] de leur demande de dommages-intérêts,
déclaré prescrite la demande de Mme [H] [R] née [S] visant à voir reconnaître une créance d'assistance pour la période antérieure au [Date décès 3] 1981,
Avant dire droit,
ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5] ( 57) et des terrains situés à l'arrière de la maison faisant partie de la succession de M. [F] [S],
sursis à statuer sur la demande de Mme [H] [R] née [S] portant sur la reconnaissance et fixation d'une créance d'assistance récupérable sur la succession de M. [F] [S] dans l'attente du rapport d'expertise évaluant les biens immobiliers dépendant de la succession,
dit que la partie la plus diligente saisira le tribunal une fois le rapport déposé,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire désigné, Mme [N] [Z], a déposé son rapport le 12 mars 2019.
À la suite du dépôt de ce rapport, Mme [H] [R] née [S] a transmis le 29 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Thionville des conclusions récapitulatives aux fins de reprise d'instance datées du 28 juillet 2021, pour voir essentiellement fixer par ce tribunal le montant de la créance d'assistance dont elle est titulaire, pour voir qualifier de préciputaire le legs qui lui a été consenti et se voir attribuer certaines terres agricoles.
Par conclusions d'incident déposées le 21 décembre 2021, M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [P] [S], M. [E] [S] et Mme [D] [C] [K] épouse [G] ont alors demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville de constater la péremption de l'instance introduite par Mme [H] [R] née [S]. Ce magistrat a fait droit à leur requête et par ordonnance du 6 février 2023 il a :
constaté la péremption de l'instance n° RG 15/1620,
constaté l'extinction de l'instance,
condamné Mme [H] [R] née [S] à payer à M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [P] [S], M. [E] [S] et Mme [D] [C] [K] épouse [G] la somme de 2000 ' à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] [R] née [S] aux dépens et aux frais de l'instance.
Mme [H] [R] née [S] a relevé appel le 24 mars 2023 de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance du 6 février 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 mai 2023 notifiées par voie électronique ( RPVA) le même jour, Mme [H] [R] née [S] demande à la cour de :
dire l'appel de Mme [H] [R] née [S] recevable et bien fondé,
En conséquence,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [P] [S], M. [E] [S] et Mme [D] [C] [K] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner à verser à Mme [H] [R] née [S] la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En réplique, par conclusions récapitulatives du 26 juin 2023 notifiées par voie électronique ( RPVA) le même jour, M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [P] [S], M. [E] [S] et Mme [D] [C] [K] épouse [G] demandent à la cour de :
rejeter l'appel interjeté par Mme [H] [R] née [S],
confirmer l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville,
débouter Mme [H] [R] née [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [H] [R] née [S] aux entiers frais et dépens,
condamner Mme [H] [R] née [S] à payer à M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [P] [S], M. [E] [S] et Mme [D] [C] [K] épouse [G] la somme de 3500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement et non à compter de la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption.
En l'espèce, par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Thionville a notamment ordonné une expertise et il a sursis à statuer sur la demande de Mme [H] [R] née [S] portant sur la reconnaissance et fixation d'une créance d'assistance récupérable sur la succession de M. [F] [S] dans l'attente du rapport d'expertise évaluant les biens immobiliers dépendant de la succession.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 mars 2019.
C'est donc à compter de cette date qu'un nouveau délai de péremption de 2 ans a commencé à courir.
Mme [H] [R] née [S] prétend que le délai de péremption aurait été interrompu par les demandes qu'elle aurait réitérées, au titre de la créance d'assistance et des legs, lors des débats ayant eu lieu le 23 novembre 2020 devant le notaire, Maître [Y], chargé des opérations de partage en vertu de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Thionville le 4 mars 2013.
Mme [H] [R] née [S] rappelle à cette fin, en effet, que selon la jurisprudence, la péremption peut être interrompue également par les actes intervenant dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
À cet égard, il est cependant relevé que la procédure qui se déroule devant le notaire dans le cadre du partage judiciaire de droit local alsacien-mosellan ne constitue pas une instance puisqu'elle n'a pas lieu devant une juridiction mais devant un officier ministériel qui est délégué du tribunal.
La jurisprudence invoquée par Mme [H] [R] née [S] n'est donc pas applicable à la demande formée devant le notaire lors des débats qu'il organise après avoir été désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage.
En tout état de cause, il ne peut être conféré à une démarche processuelle un effet interruptif de la péremption d'instance que lorsqu'elle manifeste clairement, par son accomplissement, la volonté de la partie de poursuivre l'instance et de la faire progresser . Il est constant également que des pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti ne peuvent interrompre la péremption.
Or en l'occurrence, il résulte du procès-verbal des débats établi par Maître [Y] le 23 novembre 2020 que lors de ceux-ci, il a été simplement rappelé que Mme [H] [R] née [S] revendiquait une créance d'assistance pour s'être occupée de son père, M. [F] [S], pour la période s'étendant du [Date décès 3] 1981 jusqu'au décès de ce dernier, que le notaire commis a ensuite évoqué une sortie transactionnelle, consistant en la vente du terrain et de la maison à un promoteur ou un lotisseur et en un partage du prix de vente net obtenu entre les différentes parties suivant un schéma restant à définir, mais qui devait tenir compte des revendications de Mme [H] [R] née [S] et que les parties ont convenu de réfléchir à cette proposition.
Mme [H] [R] née [S] ne peut donc, au vu de ces éléments, prétendre valablement avoir accompli des diligences interruptives de péremption le 23 novembre 2020 devant le notaire en charge de la réalisation des opérations de partage judiciaire puisque ces éléments n'apparaissent pas caractériser une volonté claire de sa part de poursuivre l'instance devant le tribunal judiciaire de Thionville, le simple rappel de ses prétentions ne visant pas à faire progresser l'instance et la recherche d'une solution transactionnelle visant non à faire progresser ladite instance mais au contraire à obtenir une extinction anticipée de celle-ci.
Comme indiqué ci-dessus, le délai de péremption de 2 ans ayant commencé à courir le 12 mars 2019, ce délai était ainsi écoulé lorsque Mme [H] [R] née [S] a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Thionville ses conclusions de reprise d'instance le 29 novembre 2021.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance du 6 février 2023 sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
À hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, Mme [H] [R] née [S] est condamnée aux dépens et à verser à M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [P] [S], M. [E] [S] et Mme [D] [C] [K] épouse [G] la somme de 1500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [H] [R] née [S] formée sur le fondement de ce même article est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par arrêt contradictoire :
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville le 6 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [R] née [S] aux dépens d'appel et à verser à M. [I] [S], Mme [A] [S], M. [P] [S], M. [E] [S] et Mme [D] [C] [K] épouse [G] la somme de 1500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par Mme [H] [R] née [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique