Texte intégral
ARRET N° .
RG N° 22/00923 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM2S
AFFAIRE :
[Z] [U], [J] [O]
C/
[V] [O]
CB/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 MAI 2023 ---==oOo==---
Le quatre Mai deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Z] [U]
né le 09 Avril 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
[J] [O]
née le 20 Octobre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 13 DECEMBRE 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TULLE
ET :
[V] [O]
né le 06 Janvier 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme PONS de la SELARL SPJ AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE du LITIGE
Faits et procédure
Après avoir vainement tenté de régler amiablement un différend l'opposant à Monsieur [V] [O], le frère de sa compagne [J] [O], relativement à la possession et à l'occupation d'une parcelle située à [Localité 7], lieudit [Localité 4], cadastrée Section YD N° [Cadastre 3], Monsieur [Z] [U] a par acte d'huissier en date du 1er avril 2022 délivré avec le concours de sa compagne [J] [O], assigné Monsieur [V] [O] devant le Tribunal Judiciaire de TULLE, pour notamment :
- voir constater leurs droits sur ladite parcelle, et voir dire et juger que ladite bande de terrain a été acquise par usucapion, et ce
* au visa des articles 653,712 et 2272 du Code Civil
* en exposant avoir au deuxième semestre de l'année 2008, édifié sur un terrain cadastré Section YD N° [Cadastre 3], situé derrière leur maison d'habitation située à à [Localité 7], lieudit [Localité 4], et cadastrée Section YD N° [Cadastre 1], un bâtiment nécessaire à l'activité professionnelle de maçon exercée par Monsieur [Z] [U], bâtiment dont la propriété serait revendiquée par son beau-frère [V] [O]
- voir dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au Service de la publicité foncière.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE, saisi d'un incident initié par Monsieur [V] [O] à l'effet de voir déclarer irrecevable l'action engagée à son encontre pour défaut de publication au Service de la publicité foncière compétent, de l'assignation délivrée le 1er avril 2022, a notamment :
- accueilli le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé au visa des articles 28 et 30 du Décret N° 55-22 du 4 janvier 1955, en considérant que l'assignation litigieuse avait manifestement pour objet de remettre en cause un acte de donation intervenu le 22 octobre 2001entre les époux [M] [O] / [T] [W] donteurs et leurs enfants [V] et [J] [O] donataires, pour en déduire que ladite assignation devait s'analyser comme une demande en justice tendant à faire prononcer la révocation de droits résultant d'un acte soumis à publicité et dont la recevabilité était 'soumise' à publicité foncière
- condamné les Consorts [Z] [U] / [J] [O] à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 décembre 2022, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [O] ont interjeté appel de cette décision .
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905,905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 13 janvier 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [O] (ci-après dénommés les Consorts [Z] [U] / [J] [O]) demandent en substance à la Cour :
- de faire droit à leur appel
- de réformer l'ordonnance de mise en état rendue le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite à leur encontre au moyen de l'assignation délivrée par acte d'huissier du du 1er avril 2022
- de débouter Monsieur [V] [O] de son incident en faisant valoir que ladite assignation ne contient aucune demande de résolution, révocation, annulation ou rescision
d'un acte de donation intervenu le 22 octobre 2001
- de condamner Monsieur [V] [O] à leur régler la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023, Monsieur [V] [O] demande en substance à la Cour :
- de confirmer la décision déférée, et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par les Consorts [Z] [U] / [J] [O] par voie d'assignation du 1er avril 2022, en faisant notamment valoir
* que le jugement à intervenir recouvre la notion de décision déclarative telle que prévue à l'article 28,4° du Décret N° 55-22 du 4 janvier 1955
* que l'action en justice introduite par les Consorts [Z] [U] / [J] [O] a pour finalité de remettre en cause l'acte de donation reçu le 22 octobre 2001 par Maître [Y] Notaire à [Localité 5] par l'effet duquel il s'est vu attribuer la propriété de la parcelle sise à [Localité 7] cadastrée YD N° [Cadastre 3], précisément revendiquée par ses adversaires dans le cadre de l'instance engagée par l'assignation litigieuse
- de débouter les Consorts [Z] [U] / [J] [O] de toute demande contraire
- de les condamner au paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION :
De l'analyse des termes de l'assignation délivrée le 1er avril 2022 à la requête des Consorts [Z] [U] / [J] [O], il ressort clairement que l'action ainsi engagée par ces derniers au moyen de ladite assignation est une action en revendication de propriété pour cause de prescription acquisitive de la parcelle sise à [Localité 7] cadastrée Section YD N° [Cadastre 3].
Il s'ensuit qu'une telle action, de par son objet , ne peut s'apparenter à une action tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation, ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, en ce qu'elle ne tend pas à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, sauf à opérer une confusion entre l'objet de l'action et les conséquences juridiques susceptibles d'en résulter, dans l'hypothèse où elle serait accueillie.
En conséquence, force est de reconnaître que l'assignation délivrée le 1er avril 2022 à la requête des Consorts [Z] [U] / [J] [O], en vue de voir consacrer l'existence à leur profit d'une situation d'usucapion relativement à la parcelle susvisée, n'est pas constitutive d'une demande en justice soumise à la publicité obligatoire en application des articles 28,4° et 30,5°du Décret N° 55-22 du 4 janvier 1955.
Il convient dès lors :
- de déclarer recevable la demande d'acquisition par usucapion telle que formalisée par les Consorts [Z] [U] / [J] [O], relativement à la parcelle sise à [Localité 7] cadastrée Section YD N° [Cadastre 3], au moyen de leur assignation introductive d'instance délivrée le 1er avril 2022 à l'encontre de Monsieur [V] [O]
- de réformer en ce sens la décision querellée .
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte :
- que sera réformée la décision déférée en ce qu'elle a condamné les Consorts [Z] [U] / [J] [O] au paiement d'une indemnité de 500 € octroyée de ce chef à Monsieur [V] [O]
- que seront rejetées les réclamations formulées par chacune des parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Pour avoir succombé en cause d'appel en son moyen d'irrecevabilité, Monsieur [V] [O] sera condamné à supporter les entiers dépens de l'incident par lui initié à tort.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [O] ;
Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d'acquisition par usucapion telle que formalisée par les Consorts [Z] [U] / [J] [O], relativement à la parcelle sise à [Localité 7] cadastrée Section YD N° [Cadastre 3], au moyen de leur assignation introductive d'instance délivrée le 1er avril 2022 à l'encontre de Monsieur [V] [O] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, en première instance comme en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [V] [O] à supporter les entiers dépens de l'incident par lui initié à tort .
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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