Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04552 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NG
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 JUILLET 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 03/23-1561
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le
- 3 expéditions Me [C] [Y], la SELARL [Y], M. [T] [O] (LRAR)
- 2 expéditions + 2 exécutoires Me Fariza TOUMI, Me Camille ANDRE
- 1 copie bâtonnier de [Localité 2]
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
***
Monsieur [T] [O] a mandaté Maître [C] [Y], de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale et d'une procédure civile.
Par requête du 21 mars 2023, Monsieur [O] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y].
Par ordonnance de taxe du 21 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Accueilli la contestation d'honoraires formée par Monsieur [O] comme étant recevable en la forme ; l'a déclarée partiellement fondée,
Taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] par Monsieur [T] [O] à la somme de 1 848 euros TTC,
Constaté que Monsieur [O] a versé une somme totale de 3 900 euros à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y],
Ordonné à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] de rembourser à Monsieur [T] [O] la différence soit une somme de 2 052 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis la saisine du 21 mars 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros et intérêts,
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 8 août 2023 à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] et le 9 août 2023 à Monsieur [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l'audience du 4 juillet 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] demande au premier président :
De réformer l'ordonnance dont appel du 21 juillet 2023,
De dire n'y avoir lieu à aucune taxe à son encontre,
De dire que les honoraires qu'elle a perçus correspondent aux prestations, aux services rendus et ont toujours été payés librement.
Monsieur [O] demande au premier président :
A titre principal,
D'infirmer l'ordonnance de taxe du 21 juillet 2023, et, statuant à nouveau,
De dire et juger que le temps effectivement consacré par Maître [Y] à son dossier s'élève à 350 minutes,
De dire et juger que le montant des honoraires dus à Maître [Y] s'élève à 1 470 euros TTC,
De constater qu'il a d'ores et déjà réglé la somme de 3 900 euros à Maître [Y],
De la condamner à lui rembourser la différence, soit la somme de 2 430 euros,
De dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 5 janvier 2023,
D'ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
De confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 21 juillet 2023,
En tout état de cause,
De condamner Maître [Y] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Monsieur [O] a mandaté Maître [Y] dans le cadre de deux procédures distinctes relatives aux mêmes faits :
Une plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier, pour laquelle il a signé une convention d'honoraires le 6 septembre 2021 et versé la provision de 2 400 euros TTC (selon demande de provision n°21.09.235-1 du 15 septembre 2021),
Une assignation par convocation devant le tribunal judiciaire de Béziers, pour laquelle il a signé une convention d'honoraires le 1er décembre 2021 et versé la provision de 1 500 euros TTC (selon demande de provision n°22.01.314-1 du 18 janvier 2022).
Ces conventions ont été valablement acceptées par Monsieur [O], aucune pièce ne viendrait démontrer qu'il n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée aux conventions litigieuses, elles doivent donc recevoir application.
Maître [Y] ayant été dessaisie par Monsieur [O] par courrier du 21 janvier 2023 (pièce n°3 intimé), il convient de se référer à la clause prévoyant le cas du dessaisissement de l'avocat en son article 3, identique dans les deux conventions :
« 3 ' Dessaisissement
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 210 euros, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2. » (outre le taux de TVA en vigueur selon l'article 6)
Il ressort du compte détaillé du 26 mai 2023 établi par Maître [Y] (pièce n°11 appelante) qu'elle évalue à 15 heures 30 (930 minutes) le temps passé à la réalisation de la totalité de ses diligences ; elle sollicite à ce titre la facturation de la somme de 3 966 euros TTC, faisant ressortir un taux horaire de 210 euros HT soit 252 euros TTC tel que conventionnellement prévu (dont 60 euros de frais d'ouvertures de dossiers).
Elle établit ses diligences comme suit :
Entretiens téléphoniques : 75 minutes x 4,2 euros = 315 euros
Etude et impression des pièces du dossier : 35 minutes x 4,2 euros = 147 euros
Etude et impression des courriers, fax et emails envoyés/reçus : 295 minutes x 4,2 euros = 1 239 euros
Procédure devant le tribunal judiciaire de Montpellier :
Ouverture du dossier : forfait 30 euros
Rédaction du projet d'assignation devant le tribunal judiciaire : 245 minutes x 4,2 euros = 1 029 euros
Rédaction du bordereau de pièces : 25 minutes x 4,2 euros = 105 euros
Plainte entre les mains du procureur de la République :
Ouverture du dossier : forfait 30 euros
Rédaction de la plainte : 185 minutes x 4,2 euros = 777 euros
Rédaction du bordereau de pièces : 25 minutes x 4,2 euros = 105 euros
Rédaction des deux notes de frais et honoraires : n°21.09.235-1 et n°22.01.314-1 : 20 minutes x 4,2 euros = 84 euros
Rédaction de la facture récapitulative : 25 minutes x 4,2 euros = 105 euros
Total des diligences :
Total des provisions versées par Monsieur [O] : 3 900 euros
Total des diligences effectuées par Maître [Y] : 3 966 euros
Total dû par Monsieur [O] : 66 euros.
L'estimation du temps passé aux entretiens téléphoniques de 75 minutes ne paraît pas surestimée et sera retenue, tout comme l'étude et l'impression des pièces du dossier estimées à 35 minutes.
Maître [Y] ne produit pas les courriers, fax et emails dont elle facture l'étude et l'impression à hauteur de 295 minutes ; elle est ainsi défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de justifier les diligences pour lesquelles elle sollicite la facturation. Le temps passé paraît manifestement surestimé compte tenu de la nature du litige et l'estimation d'une heure faite par le bâtonnier sera retenue.
S'agissant de la plainte devant le procureur de la République, Maître [Y] produit le projet daté du 11 mars 2022 (pièce n°5 appelante) ; elle fait valoir 185 minutes de temps passé outre 25 minutes pour le bordereau de pièces, ce que Monsieur [O] ne conteste pas. Cette facturation sera donc retenue.
S'agissant de la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référés, Maître [Y] produit l'assignation (pièce n°8 appelante) ; or Monsieur [O] indique à l'appui de ses écritures qu'il n'a jamais été destinataire de ce projet. Il produit en ce sens les nombreux courriers électroniques envoyés à Maître [Y] restés sans réponse de sa part (pièces n°7 intimé). En outre, dans ses deux courriers de dessaisissement envoyés à l'avocate le 21 janvier 2023 et le 30 janvier 2023 (pièces n°3 et 4 intimé), il fait état de l'absence de toute diligence réalisée dans la procédure civile, ce qu'il confirme également dans son courrier adressé au bâtonnier le 5 janvier 2023 (pièce n°6 intimé) et dans la saisine du 14 mars 2023. Maître [Y] ne démontre pas avoir communiqué l'assignation à Monsieur [O], ni avoir délivré l'assignation aux époux [J]. Elle ne justifie pas non plus de la date de réalisation de ce projet ni de ce qu'il serait antérieur à son dessaisissement par le client.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier sur ce point, et de rejeter la demande de taxation du projet d'assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier ainsi que son bordereau de pièces.
La facturation des frais d'ouvertures de dossiers, dont il n'est pas justifié, tout comme celle de la rédaction des notes de frais et honoraires et de la facture récapitulative, seront rejetées.
Le temps passé par Maître [Y] au titre des diligences réalisées dans les dossiers de Monsieur [O] sera donc ramené à 380 minutes soit 6,33 heures au total (6 heures et 20 minutes) ; au taux horaire de 210 euros HT, les honoraires s'élèvent donc à hauteur de 1 329,9 euros HT soit 1 595,9 euros TTC.
Maître [Y] fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de la taxe de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu. Or en l'espèce, Monsieur [O] a accepté le montant prévisionnel des diligences de Maître [Y] par la signature des deux conventions d'honoraires au moment de l'ouverture des dossiers, soit antérieurement à l'ensemble des diligences réalisées par l'avocate. En outre, il ressort des pièces que les sommes versées par Monsieur [O] constituaient des provisions compte tenu des deux factures qui mentionnent « Demande de provision » :
Demande de provision n°21.09.235-1 (pièce n°6 appelante)
Demande de provision n°22.01.314-1 (pièce n°9 appelante).
Dès lors, rappel fait qu'une provision est une avance sur les frais et honoraires de l'avocat versée avant la réalisation de l'ensemble des diligences, elle ne peut être considérée comme un honoraire accepté par le client après service rendu. Il entre donc parfaitement dans la compétence du bâtonnier saisi et du premier président en appel de réduire les honoraires de l'avocat s'ils apparaissent disproportionnés au regard des diligences réalisées.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 21 juillet 2023 en ce qu'elle a fixé à 1 848 euros TTC les honoraires de Maître [Y] de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y], et, statuant à nouveau, de les fixer à la somme de 1 329,9 euros HT soit 1 595,9 euros TTC pour 6,33 heures de travail. Monsieur [O] ayant versé une provision de 3 900 euros, il y a lieu d'ordonner à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] de lui rembourser la différence, soit une somme totale de 2 304,1 euros TTC, et d'assortir cette somme des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis la saisine du bâtonnier du 21 mars 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette.
La SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] sera condamnée aux dépens, et l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] du 21 juillet 2023 en ce qu'elle a taxé les honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] à 1 848 euros TTC ;
Et, statuant à nouveau,
TAXONS les honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] dus par Monsieur [T] [O] à la somme de 1 329,9 euros HT soit 1 595,9 euros TTC ;
CONSTATONS que Monsieur [T] [O] a déjà réglé la somme de 3 900 euros ;
ORDONNONS à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] de rembourser à Monsieur [T] [O] la somme de 2 304,1 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis la saisine du 21 mars 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNONS la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué