Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6KT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/07163
APPELANT
M. [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin ROCHE de l'AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988
INTIMEE
Mme [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [G] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. dans lequel il a vécu avec sa compagne, Mme [S], et leurs deux enfants.
Par ordonnance de protection en date du 10 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, attribué à Mme [S] la jouissance du logement familial, à charge pour M. [G] de rembourser l'emprunt immobilier, les charges de copropriété et taxes, et, pour Mme [S], de s'acquitter des charges courantes.
Par arrêt du 21 juin 2022, cette cour a confirmé cette disposition de l'ordonnance.
Par requête du 9 juin 2022, Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Par acte du 7 septembre 2022, M. [G] a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constat de la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [S], expulsion de celle-ci et de tout occupant de son chef et paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 11 juin 2022.
Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2022, le premier juge a :
constaté le désistement de M. [G] de sa demande d'expulsion et de sa demande subséquente portant sur la séquestration du mobilier ;
débouté M. [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation et au paiement d'une provision ;
débouté Mme [S] de sa demande d'amende civile ;
condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant rejeté sa demande d'indemnité d'occupation et l'ayant condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel ;
débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger que Mme [S] est redevable, pour l'occupation de son appartement situé au [Adresse 1] de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], d'une indemnité d'occupation et des charges courantes à compter du 10 décembre 2021, date de l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, et ce jusqu'à son départ des lieux ;
juger que le montant de l'indemnité d'occupation doit être évalué à la somme mensuelle 10.900 euros ;
juger que le montant des charges mensuelles doit être évalué à la somme mensuelle 600 euros ;
en conséquence,
fixer par provision le montant de l'indemnité d'occupation et des charges mensuelles à la somme de 11.500 euros à compter du 10 décembre 2021 et ce jusqu'à la libération des lieux ;
condamner par provision Mme [S] à lui verser la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité d'occupation et des charges mensuelles à compter du 10 décembre 2021 et ce jusqu'à la libération des lieux ;
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens, en ce que compris les frais d'huissier qu'il a dû engager aux fins de faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
infirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de paiement d'une provision sans se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ;
en conséquence, statuant à nouveau,
déclarer que le juge des contentieux de la protection n'était pas compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [G] ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du premier juge
Mme [S] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en soutenant que le premier juge n'a pas relevé son incompétence.
L'intimée considère que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, accessoire d'une demande d'expulsion, ne pouvait être formée devant le juge des contentieux de la protection, qui, en application de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent à des fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ou, en application de l'article L. 213-4-4 du même code, connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, situations sans lien avec les faits de l'espèce.
Elle soutient que le premier juge était incompétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise, laquelle relevait de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, qui, en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
Cependant, la cour étant juridiction d'appel relativement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et au juge aux affaires familiales du même tribunal judiciaire, l'exception d'incompétence, soulevée tardivement, est inopérante en application de l'article 90 du code de procédure civile.
Sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, M. [G] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [S], qui occupe un bien immobilier lui appartenant en propre depuis le 10 décembre 2021, qu'il chiffre à la somme mensuelle de 11.500 euros en se fondant sur deux estimations immobilières.
Mme [S] s'y oppose en soutenant que cette demande est dépourvue de fondement, affirmant que la jouissance du logement familial est attribuée à titre gratuit à la victime de violences, que seuls les baux et l'indivision peuvent fonder une demande d'indemnité d'occupation, que M. [G] dispose d'une situation financière florissante de sorte que la gratuité de cette jouissance n'a aucune incidence pour lui et qu'enfin, le montant sollicité est fantaisiste.
Il résulte des dispositions de l'article 515-11 4° du code civil, applicable à la situation des parties, qu'à l'occasion de la délivrance d'une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour, notamment, se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent.
Ce texte ne pose pas le principe de la gratuité de la jouissance du logement attribuée à un concubin victime de violences.
Il sera rappelé que l'indemnité d'occupation a pour finalité de compenser l'avantage consenti à celui qui se voit attribuer la jouissance d'un bien immobilier au détriment de celui qui en est privé et ce indépendamment des motifs ayant justifié cette attribution.
Ainsi, au cas présent, la jouissance gratuite du logement, qui ne résulte ni des dispositions de l'ordonnance de protection ni du texte susvisé, aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [G], seul propriétaire du bien immobilier en cause.
Au surplus, il apparaît des pièces produites que l'intimée n'est pas dépourvue de ressources, celle-ci disposant d'un patrimoine immobilier et indiquant percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 8.100 euros dont 2.500 euros de revenus fonciers, la cour relevant qu'en 2021 elle disposait d'un revenu mensuel moyen de 9.367 euros (6.857 euros par mois outre un revenu foncier mensuel de 2.510 euros) ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt partiellement confirmatif du 21 juin 2022 ayant statué sur appel de l'ordonnance de protection.
C'est donc vainement que Mme [S] prétend à la gratuité de la jouissance du bien litigieux sur le fondement de l'article 515-11 du code civil.
En outre, contrairement à ce que prétend l'intimée, la prise en charge des frais afférents au logement visée par ce texte, lesquels comprennent le remboursement du crédit immobilier, le paiement des charges de copropriété incombant au propriétaire et des taxes foncières, au paiement desquels est tenu M. [G] en exécution de l'ordonnance de protection confirmée de ce chef, ne saurait se confondre avec la gratuité de la jouissance de ce logement.
Par ailleurs, le fait qu'il n'existe aucune indivision entre les parties ni contrat de louage d'immeuble est indifférent et ne saurait faire obstacle au paiement d'une indemnité d'occupation.
Enfin, la situation financière de M. [G] est sans incidence sur l'existence de la créance qu'il invoque, résultant de la seule occupation de son bien immobilier et l'indemnité d'occupation ne dépend pas des revenus de l'occupant mais de la valeur locative du bien immobilier occupé et du préjudice subi par le propriétaire privé de sa jouissance.
Ainsi, l'obligation de Mme [S] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 10 décembre 2021 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des estimations immobilières produites par M. [G] que le bien litigieux, dépend d'un immeuble de grand standing, situé [Localité 2], [Adresse 1]. Il est d'une superficie d'environ 210 m². La valeur locative de l'appartement meublé a été fixée entre 10.600 euros et 11.200 euros charges comprises. Il est relevé que M. [G] justifie avoir acquis des meubles pour cet appartement le 9 février 2021 pour un montant de 58.126 euros.
Pour sa part, Mme [S] produit des annonces de location pour des biens de même nature, situés dans le même secteur géographique, dont les loyers sont compris entre 7.800 euros et 12.000 euros charges comprises.
Tenant compte de ces éléments, mais aussi du fait que le logement est aussi occupé par les enfants des parties dont la résidence a été fixée au domicile de Mme [S], il convient de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle due par cette dernière à la somme mensuelle de 7.000 euros, charges comprises.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S]
Mme [S] sollicite la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil du fait de la procédure abusive engagée à son encontre par M. [G].
Cependant, au regard des motifs qui précèdent, l'action engagée par M. [G] tant en première instance qu'en appel est dépourvue de tout caractère abusif, la cour rappelant que l'indemnité d'occupation est sans lien avec le comportement qu'a pu avoir l'appelant à l'égard de son ancienne compagne.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l'amende civile
Mme [S] sollicite la condamnation de M. [G], sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile de 10.000 euros.
Or, elle est irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, Mme [S] supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Au regard des circonstances de la cause, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle de 7.000 euros charges comprises, depuis le 10 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective du bien immobilier qu'elle occupe situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déclare Mme [S] irrecevable à solliciter la condamnation de M. [G] au paiement d'une amende civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,