Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1251, 3°, du code civil et 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'il résulte du second que le champ d'application de cette loi est limité aux faits qui étaient déjà susceptibles d'être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale à d'autres conditions sous le régime antérieur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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dit Carlos a été condamné par la cour d'assises de Paris le 24 décembre 1997 pour des faits commis en 1975 ; que les constitutions de partie civile des ayants droit de MM.
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ont été déclarées recevables ; qu'en exécution de décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris et de la cour d'appel de cette ville, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a versé en 1999 et 2002 diverses sommes aux consorts
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; qu'il a assigné M.
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en remboursement ;
Attendu que, pour condamner M.
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à payer une certaine somme, l'arrêt relève que le Fonds n'agit pas en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale mais fonde son action sur l'article 1251, 3°, du code civil, en arguant de paiements effectifs dans l'intérêt de tiers en exécution de décisions de justice ayant autorité de chose jugée ; que la subrogation légale visée à ce texte s'opère de plein droit et permet à l'auteur du paiement, subrogé dans les droits du créancier, d'exercer à l'encontre du débiteur l'exécution de son obligation ; que le Fonds justifie avoir versé diverses sommes pour assurer l'indemnisation des ayants droit de victimes volontairement tuées par M.
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et ayant entraîné sa condamnation par un arrêt de la cour d'assises du 24 décembre 1997 ; qu'ainsi subrogé dans leurs droits, le Fonds a valablement exercé son action en remboursement d'un paiement licite et en exécution d'une subrogation de droit commun laquelle n'est pas exclue par la subrogation spécifique de l'article 706-11 précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de régime d'indemnisation antérieur à la loi du 3 janvier 1977 pour des faits commis avant le 1er janvier 1976, les faits survenus en 1975 n'étaient pas susceptibles d'être indemnisés, ce dont il résulte que le Fonds n'était pas tenu à paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à qualité à agir et d'avoir condamné Monsieur
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à lui verser la somme de 153. 608, 98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, « les ayants droit des victimes pouvaient saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction autonome, indépendamment de l'action pénale, fût-elle en cours, et même avant qu'il soit statué sur leurs constitutions de partie civile ; que le fonds n'agit pas ici en application des dispositions de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, admettant au moins implicitement que les faits reprochés à l'intimé étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 7-5 du 3 janvier 1977 fixée rétroactivement au t " janvier 1976, l'indemnisation ne pouvait valablement intervenir sur le fondement des articles 706-3 et suivants dudit code ; que parce que l'appelant fonde son action sur les dispositions de l'article 1251, 3°) du Code civil en arguant de paiements effectifs dans l'intérêt de tiers en exécution de décisions de justice ayant autorité de chose jugée, il possède qualité à agir, peu important si par lettre du 6 décembre 2002 le fonds a procédé au remboursement d'une somme de 2. 790, 78 € sur le pécule de l'intimé dès lors que ce fait ne vaut nullement renonciation expresse et non équivoque à exercer un éventuel recours subrogatoire ; la subrogation légale visée à l'article 1251 s'opère de plein droit et permet à l'auteur du paiement, subrogé dans les droits du créancier, d'exercer à l'encontre du débiteur l'exécution de son obligation ; qu'ici, le fonds justifie avoir versé aux consorts
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diverses sommes (pièces n° 3, 4, 5, 8, 10 et 11) en exécution de décisions de justice définitives et pour assurer l'indemnisation des ayants droit des victimes volontairement tuées par M
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et ayant entraîné sa condamnation par arrêt de la Cour d'assises du 24 décembre 1997 ; qu'ainsi, subrogé dans les droits des consorts
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, le fonds a valablement exercé son action en remboursement d'un paiement licite et en exécution d'une subrogation de droit commun laquelle n'est pas exclue par la subrogation spécifique de l'article 706-11 précité ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera infirmé et M
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condamné à payer au fond la somme de 153. 608, 98 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 février 2006 » ;
ALORS QUE, la subrogation n'a lieu de plein droit qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'elle n'a pas lieu en cas de paiement indu ; que l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, en prévoyant que les dispositions de cette loi s'appliquent aux faits qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée, limite le champ d'application du système d'indemnisation des victimes d'infractions par les Commissions d'Indemnisation de Victimes d'Infraction et le Fonds de garantie aux faits qui étaient déjà susceptibles d'être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à d'autres conditions sous le régime antérieur ; que ce régime n'est pas applicable à des faits commis avant le 1er janvier 1976 ; que l'indemnisation de faits antérieurs au 1er janvier 1976, non prévue par la loi, constitue un paiement indu de la part du Fonds de garantie ne pouvant donner lieu à subrogation légale ; qu'en jugeant l'action en remboursement du Fonds de garantie exercée sur le fondement de la subrogation légale recevable, après avoir pourtant constaté que les faits reprochés à Monsieur
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étaient antérieurs au 1er janvier 1976 et ne pouvaient être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivant du Code de procédure pénale, ce dont il résultait que le paiement opéré par le Fonds de garantie était indu et ne pouvait donner lieu à subrogation légale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1251 du Code civil, que la cassation interviendra sans renvoi.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
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à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 153. 608, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, « la subrogation légale visée à l'article 1251 s'opère de plein droit et permet à l'auteur du paiement, subrogé dans les droits du créancier, d'exercer à l'encontre du débiteur l'exécution de son obligation ; qu'ici, le fonds justifie avoir versé aux consorts
Y...
et
Z...
diverses sommes (pièces n° 3, 4, 5, 8, 10 et 11) en exécution de décisions de justice définitives et pour assurer l'indemnisation des ayants droit des victimes volontairement tuées par M
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et ayant entraîné sa condamnation par arrêt de la Cour d'assises du 24 décembre 1997 ; qu'ainsi, subrogé dans les droits des consorts
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et
Z...
, le fonds a valablement exercé son action en remboursement d'un paiement licite et en exécution d'une subrogation de droit commun laquelle n'est pas exclue par la subrogation spécifique de l'article 706-11 précité ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera infirmé et M
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condamné à payer au fond la somme de 153 608, 98 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 février 2006 » ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'à supposer que le Fonds de garantie puisse se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de la victime pour agir contre l'auteur de l'infraction, elle ne peut intervenir que dans les limites des réparations mises à la charge de la personne responsable du dommage ; qu'en condamnant Monsieur
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à verser au Fonds de garantie la somme que celui-ci avait versée aux victimes, sans déterminer la réparation devant être mise à sa charge, la Cour d'appel a violé les articles L 422-1 du Code des assurances et 1251 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, à laquelle l'auteur de l'infraction n'est pas partie, fixe uniquement la créance des victimes à l'égard du Fonds de garantie ; qu'en se bornant à relever que les sommes versées par le Fonds de garantie aux victimes avaient été fixées par des décisions définitives ayant autorité de chose jugée pour condamner Monsieur
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à rembourser ces sommes au Fonds de garantie, quand ces décisions avaient été rendues à l'issue d'instances auxquelles Monsieur
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n'était pas partie et avaient seulement fixé la créance des victimes contre le Fond de garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en fondant la condamnation à remboursement de Monsieur
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sur des décisions de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions à laquelle il n'avait pas été et ne pouvait pas être partie, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et les droits de la défense ; que la cassation interviendra sans renvoi.
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