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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02842

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02842

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/02842 N° Portalis DBVC-V-B7I-HREE  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Novembre 2024 - RG n° 22/00040 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 05 MARS 2026 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [O], mandatée INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me Alix ABEHSERA, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026 tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [1]. FAITS ET PROCEDURE Mme [W] était salariée de la société [1] (la société) depuis le 8 décembre 2001, en qualité d'opératrice triperie. Le 26 avril 2021, elle a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 avril 2021, faisant état d'une « rupture des muscles de la coiffe de l'épaule droite ». Par décision du 18 août 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [W] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé au 1er septembre 2023, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 20 octobre 2021, contestant le caractère professionnel de l'affection déclarée par sa salariée. En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 18 février 2022, afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Par jugement rendu le 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours introduit par la société le 18 février 2022 ; - déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] le 26 avril 2021, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, inopposable à son employeur, - débouté la société de toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2024. Par conclusions déposées le 7 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue en l'absence de réunion des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par la société, En conséquence, - déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [W] au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société, En tout état de cause, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux entiers dépens. Par écritures déposées le 3 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; En conséquence : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 23 mai 2019 invoquée par Mme [W] inopposable à la société, la preuve de l'exposition de la salariée au risque, telle que prévue par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, n'étant pas rapportée. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostics éventuellement prévus. Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel de celui-ci. La caisse soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [W] au titre du tableau n°57 A repose sur une instruction régulière et complète, et que la réunion des conditions du tableau est établie. Elle rappelle que la société ne conteste ni la nature de la pathologie, ni le délai de prise en charge, mais uniquement la condition d'exposition au risque, alors même que les éléments recueillis par la caisse démontrent que la salariée effectuait un travail à la chaîne comportant des gestes répétitifs et des mouvements de l'épaule droite en abduction. La caisse rappelle qu'aucune disposition n'impose la réalisation systématique d'une enquête sur site ou d'une étude ergonomique préalable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, l'instruction devant seulement permettre d'apprécier, au vu des déclarations et des pièces recueillies, la réalité de l'exposition au risque. Elle estime que les déclarations lacunaires et minimisantes de la société, qui ne fournit aucune description précise et circonstanciée du poste, ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité et la cohérence des éléments ayant fondé la décision de prise en charge. La caisse indique que la pathologie déclarée par Mme [W] en 2021 ne se confond pas avec les lésions consécutives à l'accident du travail du 23 mai 2019 et souligne que la salariée n'a jamais été indemnisée au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs dans le cadre de l'accident du travail de 2019, de sorte qu'aucune double indemnisation ni confusion de législations ne peut être retenue. En réplique, la société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de Mme [W] au titre de la maladie professionnelle est inopposable, faute pour la caisse d'avoir démontré que les conditions strictes du tableau n° 57 A étaient réunies. Elle rappelle que ce tableau exige des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien à des amplitudes et durées précisément définies (au moins deux heures par jour à partir de 60°, ou une heure par jour à partir de 90°), ce qui ne correspondrait pas aux tâches réellement effectuées par la salariée, laquelle travaillait principalement sur table et n'exécutait que de manière occasionnelle et limitée des mouvements d'élévation du bras. L'employeur souligne que les déclarations de la salariée et celles de l'entreprise sont divergentes, et que la caisse n'a procédé ni à une étude de poste, ni à une enquête sur site, ni à une vérification objective des durées d'exposition, s'étant fondée uniquement sur les déclarations de l'assurée. Enfin, la société relève que la date de première constatation médicale ayant été fixée au 23 mai 2019, jour de l'accident du travail, la pathologie doit s'analyser comme une aggravation de cet accident et non comme une maladie professionnelle d'évolution progressive. ****** La pathologie déclarée par Mme [W], à savoir une rupture des muscles de la coiffe de l'épaule droite, telle qu'elle ressort du certificat médical initial du 15 avril 2021 et de la déclaration de maladie professionnelle du 26 avril 2021, et objectivée par imagerie par résonance magnétique, correspond à la désignation du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel vise notamment les ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs. Toutefois, la reconnaissance d'une telle affection au titre de la législation professionnelle ne repose pas uniquement sur sa nature médicale, mais est subordonnée à la réunion des conditions d'exposition au risque définies par ce tableau, lesquelles constituent un élément essentiel de la présomption d'origine professionnelle prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le tableau n° 57 A exige que la maladie soit contractée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, selon des seuils précisément définis : soit un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Ces conditions impliquent une appréciation concrète de l'activité réellement exercée par la salariée, tenant compte non seulement de la nature des gestes, mais également de leur amplitude et de leur durée quotidienne effective. Il appartient à la caisse, lorsqu'elle reconnaît le caractère professionnel d'une maladie, de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions du tableau sont réunies. La Cour de cassation juge de façon constante que cette preuve doit porter sur la réalité de l'exposition au risque et que, lorsque les conditions de travail sont contestées, la caisse ne peut se borner à des éléments déclaratifs, mais doit, le cas échéant, procéder à des vérifications permettant d'objectiver l'exposition. En l'espèce, la caisse soutient que la salariée était exposée à des gestes répétitifs de l'épaule droite, en s'appuyant sur les déclarations contenues dans le questionnaire rempli par Mme [W], lesquelles décrivent des opérations de manipulation, de port et de déplacement de pièces et de matériels. La société a, pour sa part, produit un questionnaire employeur détaillé et une photographie du poste de travail, pour illustrer l'organisation matérielle des tâches et contester la réalité d'une élévation prolongée du bras. La caisse se prévaut de cette photographie pour soutenir qu'elle n'est pas incompatible avec l'existence de gestes d'élévation du membre supérieur, tandis que l'employeur l'invoque pour affirmer que le travail est essentiellement réalisé sur table, sans maintien du bras à des angles élevés. Cependant, une telle photographie, prise isolément, ne permet pas de déterminer les amplitudes angulaires ni la durée cumulée quotidienne des mouvements, qui seules sont pertinentes au regard des critères du tableau n° 57 A. Il ressort ainsi des pièces que les éléments produits, y compris cette photographie, ne permettent pas d'objectiver l'exposition de la salariée aux seuils réglementaires, dès lors que les déclarations des parties demeurent contradictoires et qu'aucune enquête technique, étude de poste ou mesure des durées et amplitudes n'a été réalisée par la caisse pour vérifier les conditions réelles d'exécution du travail. Dans ces conditions, la caisse n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme [W] était exposée, dans l'exercice habituel de son travail, à des mouvements ou au maintien de l'épaule sans soutien selon les amplitudes et durées prévues par le tableau. La seule conformité de la pathologie à la désignation médicale du tableau ne saurait suppléer l'absence de démonstration de l'exposition professionnelle requise. Les premiers juges, en retenant que la caisse ne justifiait pas de la réunion des conditions du tableau n° 57 A et en en déduisant que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur, ont ainsi fait une exacte application des textes et principes gouvernant la présomption d'origine professionnelle. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens. Succombant au principal, la caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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