Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-18.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.255
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutualité du Finistère, dont le siège est ... truffaut, 29000 Quimper,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud Finistère, dont le siège est Cité de Guerla'ch, ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., "Les 3 Soleils", 35042 Rennes Cedex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutualité du Finistère, de Me Blondel, avocat de l'URSSAF du Sud-Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations mises à la charge de la Mutualité du Finistère, qui gère des résidences pour personnes âgées, comme constitutives d'un avantage en nature, des sommes correspondant à la valeur des repas pris gratuitement en compagnie des résidents par des membres du personnel ; que la Mutualité du Finistère a formé un recours ;
Attendu que celle-ci reproche à la cour d'appel (Rennes, 7 juin 2000) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que les repas fournis au personnel ne sont pas des avantages en nature quand l'accomplissement de la mission de l'institution employeur ou les instructions données par cette dernière imposent leur prise en commun avec les pensionnaires dont le personnel a la charge, peu important que le traitement des pensionnaires soit médicalisé, que l'institution propose un projet d'accompagnement pédagogique ou social, ou que le personnel ait une qualification particulière ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés bénéficaires des repas n'étaient pas investis d'une fonction éducative, sociale ou psychologique particulière à l'égard des résidents, et que, dès lors, ces repas n'étaient pas pris dans le cadre du service ; qu'elle en a exactement déduit que, constituant des avantages en nature, ils devaient être inclus dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité du Finistère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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