Cour de cassation, 06 février 1991. 90-83.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.000
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende pour le délit de refus d'obtempérer, à 2 500 francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 512 du Code de procédure pénale et du principe du secret du délibéré ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne tout à la fois que la Cour a délibéré conformément à la loi et qu'étaient présents, lors des débats et du délibéré, les trois conseillers, le substitut général et le greffier ;
"alors que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'a été respecté le principe selon lequel il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour a délibéré conformément à la loi ; que cette constatation n'est pas contredite par les mentions finales de l'arrêt qui précisent l'identité non seulement des magistrats du siège ayant concouru à la décision mais également celles du représentant du ministère public et du greffier qui ont exercé leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour le délit de "refus d'obtempérer", ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire ;
"aux motifs que "la culpabilité du prévenu est formellement établie par les éléments résultant de l'enquête de gendarmerie" ;
"alors que, s'agissant d'un délit, les juges du fond devaient rechercher si le prévenu avait eu l'intention de ne point "obtempérer", lors même que Chanard soutenait n'avoir pas vu les signes des gendarmes lui intimant l'ordre de s'immobiliser ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation" ;
d Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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