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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-11.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.023

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, dans l'affaire opposant : La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), dont le siège est ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; à : L'union pour le recouvement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret, dont le siège est ..., Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la mutuelle nationale des hospitaliers, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981, 1982 et 1983 par la mutuelle nationale des hospitaliers (section du Loiret) la participation du comité d'entreprise aux frais de garde et de cantine scolaire exposés pour les enfants des salariés ainsi que la valeur des bons d'achat et de cadeaux attribués par le même comité au personnel de l'entreprise ; Attendu que pour dire que ces avantages ne devaient pas être soumis à cotisation, le jugement attaqué énonce essentiellement que ces prestations étaient versées par le comité d'entreprise sur son propre budget et se rattachaient directement aux activités sociales et culturelles du comité visées à l'article R. 432-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'attribués aux salariés en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, ces avantages entraient dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne la mutuelle nationale des hospitaliers, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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