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Cour de cassation, 05 janvier 2021. 18-26.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.093

Date de décision :

5 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2021 Rectification d'erreur matérielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Requête n° J 18-26.093 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2021 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 483 F-D rendu le 24 juin 2020 sur le pourvoi n° J 18-26.093 dans l'affaire opposant : M. M... H..., domicilié [...] , à 1°/ M. I... K..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyon sécurité privée, aux lieu et place duquel vient la selarlu [...], représentée par M. L... B..., ès qualités, domicilié [...] [...] , 2°/ la société Agence d'intervention et de sécurité (AIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud-Est déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, de même la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats à la Cour de cassation. Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la selarlu [...], représentée par M. L... B..., ès qualités, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'arrêt n° 483 F-D du 24 juin 2020, sur le pourvoi n° J 18-26.093, rendu dans une affaire opposant M. H... et M. K..., ès qualités, la société Agence d'intervention et de sécurité (AIS) et le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud-Est déconcentrée de l'UNEDIC ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; 1. Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 24 juin 2020, en ce qu'il a été omis, dans les chefs de dispositif cassés, de faire mention du rejet de la demande en paiement de salaires pour la période postérieure au 1er juin 2014. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 483 F-D rendu le 24 juin 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation et dit que le premier paragraphe du dispositif doit être libellé comme suit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er juin 2014 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, rejette la demande en paiement de salaires pour la période postérieure à cette date, condamne la société Agence de sécurité et d'intervention à payer à M. H... les sommes de 3 012,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 225,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 506,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 150,61 euros au titre des congés payés et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard de paiement des salaires, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.

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