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Cour administrative d'appel de Marseille, 31 janvier 2024. 23MA00022

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00022

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. D une autorisation de défrichement pour la parcelle n° F 323/672 située sur la commune de Bar-sur-Loup dont il est propriétaire, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903408 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A et Mme E, représentés par Me Grech, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, M. D, représenté par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A et Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 13 décembre 2023, M. A et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. D prend acte du désistement des requérants et demande à la cour de mettre à la charge de M. A et Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement de M. A et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme E. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme F E, à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. N°23MA0002

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