Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARV
N° de Minute : 24/00304
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
[U] [J] épouse [G]
C/
Entreprise PITULA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [U] [J] épouse [G] , demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Entreprise PITULA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°1497/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établi le 21 avril 2023, Madame [U] [J] épouse [G] a confié à l’entreprise Pitula, des travaux de dépose et pose d’une porte d’entrée pour un prix total de 3 139,00 euros.
Par virement du 22 avril 2023, Madame [U] [J] épouse [G] a versé un acompte de 941,70 euros à l’entreprise Pitula.
Après avoir saisi le conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence le 2 janvier 2024, Madame [U] [J] épouse [G] a déposé une requête auprès de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, enregistrée le 5 février 2024, afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise Pitula à lui verser les sommes suivantes :
941,70 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, 100 euros au titre des frais de déplacements et de photocopies.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Madame [U] [J] épouse [G] comparaît en personne. Elle maintient les demandes formulées dans la requête.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [J] épouse [G] fait valoir que l’entreprise Pitula n’a jamais réalisé les travaux décrits dans le devis, alors qu’elle s’est acquittée du versement de l’acompte par virement. Elle explique que la menuiserie est disponible auprès du fabricant qui n’a pas été payé par l’entreprise Pitula. Elle précise l’avoir mise en demeure de lui rembourser l’acompte par courrier. Elle ajoute avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’entreprise Pitula n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en restitution de l’acompte
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, selon les circonstances,
prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par Madame [U] [J] épouse [G], notamment le devis émanant de l’entreprise Pitula pour un montant total 3 139 euros que les parties avaient conclu un contrat prévoyant la fourniture de la porte d’entrée d’un montant de 2 712 euros ainsi que la main d’œuvre, des consommables et la fourniture d’un panneau pour le surplus afin de procéder au démontage et à la pose de la porte d’entrée du logement situé [Adresse 3] de Madame [U] [J] épouse [G].
Elle démontre avoir exécuté ses obligations contractuelles par la production du justificatif de virement en date du 22 avril 2023 de son compte bancaire à l’entreprise Pitula d’un montant de 941,70, conformément au devis signé.
La demanderesse verse en outre aux débats, le devis du fabricant d’un montant de 2 712 euros, ainsi qu’un courrier adressé le 6 décembre 2023 à l’entreprise Pitula par lequel elle sollicite la restitution de l’acompte, en raison de la non réalisation des travaux, malgré ses messages.
Il résulte de ces éléments que Madame [U] [J] épouse [G] a exécuté l’obligation de verser l’acompte alors que l’entreprise Pitula n’a pas exécuté la prestation prévue au contrat.
Au regard de la gravité de l’inexécution contractuelle, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et d’ordonner à l’entreprise Pitula de restituer à Madame [U] [J] épouse [G] le montant de l’acompte versé, soit la somme de 941,70 euros.
II. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L’entreprise Pitula, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
III. Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, l’entreprise Pitula, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [U] [J] épouse [G] la somme de 100 euros réclamée, comprenant les frais relatifs aux différentes démarches effectuées aux fins de solutionner le litige, notamment de déplacements et de photocopies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de services conclu suivant devis du 21 avril 2023 entre Madame [U] [J] épouse [G] et l’entreprise Pitula ;
CONDAMNE l’entreprise Pitula à payer à [U] [J] épouse [G] épouse la somme de 941,70 euros à titre de la restitution de l’acompte versé ;
CONDAMNE l’entreprise Pitula aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’entreprise Pitula à payer à [U] [J] épouse [G] épouse la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 12 novembre 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment