Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07665 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y757
N° de MINUTE : 24/01541
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] – [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARLU UNITA MOSTIMO.
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
C/
DEFENDEUR
S.C.I SFJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] à [Localité 5] (93) à la SCI SFJ ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 fixant la date des plaidoiries au 14 octobre 2024 ;
Vu le message RPVA envoyé par le conseil du syndicat des copropriétaires le 8 octobre 2024 ;
SUR CE
Selon l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, par message RPVA du 8 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité l’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le même jour.
Il n’a cependant pas signifié de conclusions en demande d’homologation et le tribunal n’est donc pas saisi de sa demande.
La conclusion d’un accord transactionnel postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.
Il convient par conséquent d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour signification par le syndicat des copropriétaires de conclusions en homologation d’accord, étant rappelé qu’il devra être justifié de la signification de ces conclusions à la SCI SFJ qui n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024,
-Ordonne la réouverture des débats,
-Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 à 10h00 pour signification par le syndicat des copropriétaires de conclusions en homologation de l’accord transactionnel, à défaut radiation.
Fait au Palais de Justice, le 18 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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