Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/697
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 23/07933 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPE
[F] [M]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CREPIN
Copie certifiée conforme
à l'appelante
par LRAR le 09/11/23
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/188.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 06 Octobre 2023 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon requête déposée au tribunal judiciaire de Grasse le 28 avril 2023, monsieur [F] [M] a sollicité auprès du juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société Chamade, situé à Fréjus, et à saisir également 20 parts sociales de cette SCI détenues par sa fille, madame [H] [M], pour avoir garantie du paiement d'une somme de 200 000 €.
Ce magistrat, le 23 mai 2023, a rejeté la requête considérant que le principe de créance n'était pas établi.
Monsieur [M] a fait appel le 7 juin 2023 mais le juge de l'exécution n'a pas modifié sa décision de sorte que le dossier a été transmis à la cour d'appel.
Monsieur [M] explique qu'il était associé de la SCI Chamade et détenait 50 des 100 parts sociales qui composaient le capital social avec la propriété d'un immeuble situé à [Adresse 7] (83). Il s'était porté caution d'une société TOP Chauffage, n'ayant plus réglé ses loyers commerciaux, de sorte que le juge de l'exécution avait autorisé la saisie de 30 des 50 de ses parts sociales. Mais ce furent non pas 30 mais 50 parts sociales qui furent saisies et vendues à la bougie au profit de madame [H] [M], sa fille, pour le montant de 36 000€. Il n'aurait découvert cette irrégularité que très récemment. Il considère qu'il peut exercer une revendication sur 20 parts sociales et engager la responsabilité du notaire qui a vendu la chose d'autrui pour ces 20 parts sociales, ce qui a fait l'objet d'une assignation le 14 décembre 2022. Le bien immobilier étant estimé à 1 000 000 euros, la détention de 20 parts sociales représentent selon lui, un montant de 200 000 euros donc son principe de créance. Le contexte du dossier menace manifestement le recouvrement de la créance et il est à craindre, selon lui, que madame [H] [M] qui refuse de restituer les parts, illégalement acquises, les vende rapidement pour l'empêcher d'entrer dans ses droits.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui dans des conclusions du 7 septembre 2023 a relevé que monsieur [M] n'établit pas de créance envers la SCI Chamade, qui est propriétaire de l'immeuble qu'il n'a d'ailleurs pas assignée et qu'à l'égard de madame [M], sa fille, il s'agit d'une action en revendication dont le sort n'est pas acquis alors que le risque de non recouvrement n'est pas démontré, de sorte qu'il soutient la confirmation de la décision éventuellement par substitution de motifs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, monsieur [M] justifie qu'il detenait 50 des 100 parts sociales qui constituaient le capital social de la SCI Chamade, propriétaire de l'immeuble situé à [Localité 6]. Selon ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 3], la saisie de 30 parts sociales a été autorisée le 20 avril 2007 pour avoir paiement d'une somme de 19 005.73 euros au profit de la SCIL Les palmiers. Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [M], par Me [N], huissier de justice, le 26 juin 2007 lors de la dénonce de la saisie conservatoire, par remise de l'acte en l'étude.
Sur un acte de saisie conservatoire du 18 juin 2007, ne faisant pas de distinction sur le nombre de parts saisies mais visant l'ordonnance du 20 avril 2007, et précisant que la saisie rendait indisponible les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur était titulaire, monsieur [F] [M] a déclaré à l'huissier de justice, Me [C], détenir 50 parts sociales de la SCI Chamade.
Par la suite, les 50 parts sociales de monsieur [M] ont été vendues sur adjudication, l'acte en étant dressé par Me [P], notaire à [Localité 5] (83). Cet acte vise une publicité auprès de la SCI Chamade qui avait pour charge d'en informer les associés. Au soutien de cette notification, il est désormais produit à la demande de la cour, les lettres de notification préalable à la vente des 50 parts sociales de la SCI Chamade dont monsieur [M] était titulaire, à l'initiative du notaire chargé de la vente,
- lettre recommandée avec accusé de réception signé, adressée le 1er juin à la SCI pour l'informer que la vente aurait lieu le 7 juillet 2010 avec notification du cahier des charges,
- lettre recommandée avec accusé de réception signé, adressée le même jour à monsieur [F] [M] pour porter également à sa connaissance la vente, le 7 juillet 2010, de 50 parts sociales dont il était titulaire avec notification du cahier des charges.
Ces deux courriers ont été annexés aux minutes de la vente, établie par notaire le 7 juillet 2010.
Il ressort de ces éléments que les formalités nécessaires préalables à l'adjudication ont été observées, que l'illégalité de la vente n'est pas établie et le principe de créance pas davantage ni à l'égard de la SCI Chamade, ni à l'égard de madame [H] [M] alors que monsieur [F] [M] informé de l'adjudication n'a pas réagi pour s'opposer et faire valoir ses droits, en temps utile. Il ne peut donc affirmer avoir découvert récemment la difficulté qu'il était en mesure de dénoncer dès le mois de juin 2010. De plus, dans le cadre de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne démontre pas un risque de non recouvrement pour le cas éventuel où une créance serait admise à son profit.
Or, cet article exige la double démonstration d'un principe de créance et d'un risque de non recouvrement seulement allégué en l'état du dossier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, en matière gracieuse,
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE à la charge de monsieur [F] [M] les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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