Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.474
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° C 19-10.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
L'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.474 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme V... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; condamné l'association AGC Ader à verser à Mme V... les sommes de 16 220,56 €, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 996,31 € à titre de "reliquat de prime de fin d'année sur préavis", outre les congés payés y afférents, 3 200,43 € à titre de "reliquat d'indemnité de licenciement", 36 495 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE "Sur la nullité du licenciement notifiée le 10 février 2015 à Madame R... V... : le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement de la salariée, sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail (licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé) au motif que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de l'article L.4624-31 du code du travail ;
QU'il est en effet constant que l'inaptitude de Madame R... V... a été constatée par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale par simple référence aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail sans que ne soit cochée la case ''danger immédiat'' ; que l'employeur considère que cette référence à l'article précité suffit à régulariser la déclaration d'inaptitude peu important que la fiche établie par le médecin du travail ne comporte pas de mention sur le risque lié à la reprise du travail ;
QU'en vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'un emploi en raison de son état de santé ; que si un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail peut faire l'objet d'une procédure de licenciement s'il n'existe aucune possibilité d'adaptation ou de réaménagement de ce poste et de reclassement, c'est à la condition que la procédure de déclaration de l'inaptitude ait été régulière ;
QU'en l'occurrence, il est constant que l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail au terme d'une visite effectuée le 12 janvier 2015 ;
QUE [cependant] selon l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et auquel renvoie d'ailleurs expressément la fiche médicale établie le 12 janvier 2015 par le Docteur E... O... M..., médecin du travail : ''Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen'' ;
QUE la case cochée et les mentions apposées au bas de la fiche médicale du 12 janvier 2015 qui sont relatives à la visite de préreprise intervenue le 15 décembre 2014, attestent sans contestation possible que le médecin du travail s'est précisément placé dans le cadre de la situation visée au dernier alinéa de l'article précité, selon lequel lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen, l'examen de préreprise valant alors comme première visite de reprise ;
QUE cependant, c'est seulement à la condition que le salarié ait préalablement informé l'employeur de la visite de préreprise dont il a pris l'initiative que cette visite peut être considérée comme ''première visite'' de reprise ;
QUE non seulement l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité ne se prévaut à aucun moment de la visite du 15 décembre 2014 dont elle ne déclare ni ne démontre qu'elle a été préalablement informée par la salariée, mais qu'elle admet expressément - comme l'ont fait les premiers juges - que l'inaptitude a été prononcée au terme d'une seule visite, ce dont il y a lieu de déduire qu'elle ne considère pas la visite de préreprise comme susceptible de valoir comme première visite de reprise au sens de l'article précité ;
QUE ce n'est donc que dans une situation de danger immédiat que l'inaptitude aurait pu valablement être prononcée au terme d'une seule visite ;
QUE cependant et contrairement aux allégations de l'employeur la seule référence aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail qui vise l'ensemble des modalités selon lesquelles l'inaptitude du salarié peut être déclarée par le médecin du travail (double visite, visite de préreprise suivie d'une visite de reprise, visite unique avec constatation de ''danger immédiat'') ne dispense pas le médecin du travail de signaler expressément la situation de danger immédiat qui justifie que l'inaptitude soit prononcée au terme d'une seule visite ;
QUE de plus au cas présent, il a déjà été dit que le médecin du travail ne s'est clairement pas placé dans l'hypothèse du ''danger immédiat'' mais dans celle de la visite de préreprise du 15 décembre 2014 qui avait précédé la visite du 12 janvier 2015 ; que le moyen n'est donc pas pertinent ;
QUE dès lors et faute d'alléguer que la visite de préreprise dont elle avait été préalablement informée, valait première visite de reprise, l'association Ader accompagnement en gestion et comptabilité ne peut sérieusement soutenir que ''l'unique'' visite du 12 janvier 2015 était motivée par la notion de ''danger immédiat'', notion que le médecin du travail n'a manifestement pas validée ;
QU'enfin, le moyen tiré de l'absence de contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail est inopérant car un tel recours n'a pas pour objet de contester la procédure de déclaration de l'inaptitude, mais l'avis médical rendu au regard du poste occupé par le salarié ; qu'il est donc indifférent, au regard de l'objet du litige, que Madame R... V... n'ait pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ;
QUE la régularité de la procédure au terme de laquelle l'inaptitude de la salariée a été prononcée n'étant pas établie, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes en a déduit que le licenciement de Madame R... V..., fondé sur l'état de santé de la salariée, était discriminatoire et en [a prononcé] dès lors la nullité ;
QUE le jugement est en conséquence confirmé" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'inaptitude du salarié doit être constatée conformément à l'article R.4624-31 du code du travail qui prévoit que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines ;
QUE le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L.1132-1 du code du travai ;
QU'en l'espèce, Mme V... a effectué une visite de reprise le 12 janvier 2015, date à laquelle elle a été déclarée inapte au poste de manager de bureau, en un seul examen selon l'article R.4634-1 du code du travail ;
QU'il n'est toutefois pas mentionné par le médecin du travail un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité ;
QU'il ne peut s'en déduire, comme le prétend l'employeur, que la mention cochée par le médecin du travail d'une inaptitude en un seul examen implique qu'il s'agisse d'un danger imminent puisque celui-ci n'est pas notifié de façon expresse et qu'en outre, nul ne peut se substituer au médecin du travail ;
QU'il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.4624-31 du code du travail, notamment si le salarié n'a subi qu'un seul examen médical, de faire passer au salarié, dans un délai de deux semaines, le second examen médical prévu par ce texte ; que tel n'a pas été le cas ;
QU'il importe peu que Mme V... n'ait pas exercé de recours auprès de l'inspecteur du travail car elle ne supporte pas d'obligation, contrairement à l'employeur qui doit s'assurer avant de licencier un salarié que la procédure d'inaptitude est régulière ;
QUE les dispositions de l'article R.4624-20 du code du travail, qui vise le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, ne peuvent s'appliquer au cas de Mme V..., arrêtée depuis le 9 octobre 2014, soit moins de trois mois à l'époque de sa visite de préreprise du 15 décembre 2014 ;
QU'il en résulte que Mme V... aurait dû être déclarée inapte à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines" (jugement p.5 et 6) ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que cependant, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme V..., dont le contrat de travail a été suspendu à compter du 9 octobre 2014, a bénéficié d'une visite de préreprise le 15 décembre 2014 puis, lors de la reprise du travail, d'une visite de reprise diligentée le janvier 2015, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en un seul examen, "
la case cochée et les mentions apposées au bas de la fiche médicale du 12 janvier 2015
relatives à la visite de préreprise intervenue le 15 décembre 2014, attes[tant] sans contestation possible que le médecin du travail s'est précisément placé dans la situation visée au dernier alinéa de l'article précité, selon lequel lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen" ; qu'en déclarant cependant irrégulière cette constatation de l'inaptitude effectuée dans les conditions réglementaires la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS en outre QUE si la qualification de visite de reprise opposable à l'employeur est subordonnée lorsque cette visite est organisée à l'initiative du salarié, à l'information préalable de l'employeur, cette information préalable n'est pas requise pour la visite de préreprise, organisée en cours de suspension, dont seuls les résultats, avec l'accord du salarié, sont communiqués à l'employeur ; que lorsqu'une telle visite de préreprise a été organisée, le médecin du travail peut constater l'inaptitude du salarié en un seul examen diligenté moins de trente jours plus tard ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que seule une visite de préreprise "susceptible de valoir comme première visite de reprise", c'est à dire diligentée après information préalable de l'employeur, pouvait justifier que l'inaptitude du salarié fût déclarée en un seul examen, la cour d'appel a violé les articles R.4624-20, R.4624-21, R.4624-23 et R.4624-31 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la qualification donnée par le médecin du travail à l'examen pratiqué, non contestée devant l'inspecteur du travail, s'impose aux parties et au juge ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail a expressément qualifié de visite de préreprise l'examen du 15 décembre 2014 ; qu'en refusant de lui faire produire effet pour l'application de l'article R.4624-31 dernier alinéa du code du travail aux motifs, supposés adoptés, que cet examen de préreprise avait eu lieu moins de trois mois après le début de l'arrêt de travail du salarié, contrairement aux prescriptions de l'article R.4624-20 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.4624-1 du code du travail, ensemble l'article R.4624-31 du même code.
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