Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1869/23
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJI5
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Avril 2022
(RG 20/00379 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. GRDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société Les Charbonnages de France a engagé M. [X] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter de juin 1982.
Dans le cadre d'une convention de transfert signée le 2 mars 1984 entre EDF-GDF et les Charbonnages de France, M. [X] [Z] a été embauché par EDF-GDF selon la classification GF7-NR70.
Le salarié a exercé un recours interne et a contesté la classification en «services sédentaires» de son activité.
Par décision du 21 décembre 2012, et après avis de la commission secondaire, la société GRDF a classé l'emploi exercé par M. [Z] en sédentaire.
M. [X] [Z] a fait appel de cette décision le 6 février 2013.
Par courrier du 10 mai 2017, l'intéressé a demandé à la commission secondaire de transmettre son appel à la commission supérieure nationale du personnel.
Par nouvelle décision du 1er juin 2018, la commission supérieure nationale du personnel a notifié à l'intéressé un avis favorable à sa demande, ce compte tenu de l'écoulement d'un délai de deux ans entre son appel et la décision rendue valant avis favorable, et a retenu un taux d'activité en services actifs à hauteur de 20 %, correspondant au minimum prévu.
M. [X] [Z] a contesté ce taux le 22 janvier 2019, la commission le renvoyant alors vers la juridiction prud'homale compte tenu de l'épuisement des voies de recours internes.
En parallèle et par requête interne du 10 mai 2017, le salarié a exercé un second recours se prévalant d'un préjudice de carrière, du fait de la non prise en compte de son diplôme de BTS de géomètre topographe.
Le 27 mars 2018, la commission secondaire du personnel a rendu un avis négatif, dont a fait appel M. [X] [Z] le 30 mai 2018. Statuant sur ce recours, la commission classement avancement de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières a rejeté la demande de l'intéressé par décision du 16 avril 2019 notifiée le 6 juin suivant.
M. [X] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2014.
Se prévalant d'une classification attribuée ne correspondant pas à ses fonctions de géomètre ainsi que d'un taux erroné de services actifs et réclamant divers rappels de salaire et indemnités au titre du préjudice de carrière subi consécutivement à son départ en retraite, M. [X] [Z] a saisi le 17 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 28 avril 2022, a :
- dit la SA GRDF prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée dans ses conclusions,
- déclaré irrecevable car prescrite la demande en rappel de salaires de M. [Z] [X] pour les années 2011, 2012 et 2013,
- débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] [X] à verser à la SA GRDF prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [X] aux dépens.
M. [X] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 mai 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023 au terme desquelles M. [X] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- CONDAMNER la société GRDF à payer à M. [X] [Z] :
- 26 400 € de dommages et intérêts au titre de sa perte de droit à retraite résultant d'un taux de services actifs de 20% aux lieu et place d'un taux de services actifs de 100 % qui devait lui être attribué ;
- 176 220 € de dommages et intérêts au titre de la perte de droit à retraite résultant d'un niveau de rémunération (NR) 140 aux lieu et place d'un niveau de rémunération 230 qui devait lui être attribué ;
- CONDAMNER la société GRDF à payer à M. [X] [Z] la somme de 60 270,48 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 6 027,04 € de congés payés s'y rapportant qui correspondent aux pertes de salaire subies durant les années 2011, 2012 et 2013.
- CONDAMNER la société GRDF à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
- En application de l'article 1231-7 du Code Civil, DIRE que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
- CONSTATER que M. [X] [Z] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
- DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [Z] expose que :
- Conformément au décret du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières, les services «insalubres» et «actifs» bénéficient d'une bonification de trimestres dans le cadre de la liquidation de leurs droits à retraite, en l'occurrence pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009 une bonification d'1/6ème de la durée des services effectifs dans ladite catégorie.
- L'emploi de géomètre figure dans la liste des emplois ouvrant droit à l'octroi de la qualification de services actifs.
- Or, il résulte de sa fiche de poste qu'à compter de l'année 2008, il occupait des fonctions de géomètre topographe chargé de contrôles topographiques sur le secteur Manche -Mer du Nord, ce travail en extérieur représentant plus de 70 % de son activité.
- Il devait, ainsi, être classé en «services actifs» par opposition à la classification «sédentaire» qui lui était attribuée sur la base des fonctions de «gestionnaire de base de données» retenue sans lien avec ses véritables attributions.
-Il justifie de l'emploi réellement occupé de géomètre topographe au moyen de la description réalisée par son supérieur hiérarchique, de ses entretiens d'appréciation, des missions qui lui ont été confiées dès 2008.
- Ainsi, il aurait dû bénéficier d'un taux de services actifs de 100 % conformément à l'article 46 de l'annexe III du décret du 27 juin 2008 ou au III de l'article 1er du décret 2011-1175, ce compte tenu de la pénibilité de son activité à hauteur de 1200 heures par an (soit 70 % de son activité totale) donnant lieu à un taux de services actifs égal à 100 %.
- Il aurait, ainsi, dû bénéficier d'une majoration de sa retraite bien plus importante que celle des 15 euros mensuels dont il a bénéficié.
- Par ailleurs, il a également fait l'objet d'une classification erronée à l'occasion de la convention de transfert de son contrat de travail à la société EDF-GDF qui n'a pas tenu compte du diplôme/ certificat de niveau III de géomètre dont il était titulaire ni de son expérience qui auraient dû le faire bénéficier du niveau NR de rémunération 14-15 ou dans la nouvelle classification du niveau 11-12.
- Il aurait, ainsi, dû à son départ en retraite être classé GF11-NR230 (échelon 11) alors qu'il était classé GF9-NR140 (échelon 11) soit une différence de rémunération de près de 1650 euros par mois.
- Cette mauvaise classification a eu pour conséquence, outre une perte de salaire, une perte de droits à retraite de l'ordre de 667,49 euros par mois, ce compte tenu des dispositions de l'article 18 du décret du 27 juin 2008 déterminant la période à prendre en compte dans le calcul de la pension soit le coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services.
- Il est, ainsi, bien fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des dommages et intérêts pour perte de droits à retraite.
- La demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents n'est pas non plus prescrite dès lors qu'avant de saisir la juridiction prud'homale, il devait épuiser toutes les voies de recours interne, disposant alors d'un délai de deux ans pour faire valoir ses droits à l'issue des recours internes.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, dans lesquelles la société GRDF, intimée, demande à la cour de :
- Juger GRDF recevable et bien fondée en ses conclusions ;
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES (Section Industrie ' RG F 20/00379) ;
En conséquence,
- Juger M. [Z] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de droit à retraite tant dans son principe que dans son quantum, et l'en débouter ;
- Juger M. [Z] irrecevable en sa demande de rappels de salaire par application des articles L 3245-1 du Code du travail et 122 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Juger M. [Z] mal fondé en sa demande de rappels de salaire, et l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter M. [Z] de sa demande en paiement d'une somme de 6.027,04 € à titre de congés payés afférents aux pertes de salaires qu'il dit avoir subies durant les années 2011 à 2013, au regard du fait qu'il forme des demandes pour des années entières ;
En toute hypothèse,
- Juger que les éventuelles condamnations à titre d'arriéré de salaires ne produiraient intérêts qu'à compter du 23 décembre 2020, et les éventuelles condamnations à titre de dommages et intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner M. [Z] à payer à GRDF une somme complémentaire de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société GRDF soutient que :
- Elle n'a commis aucune faute dans le déroulement de la carrière de M. [Z] lequel n'a jamais occupé l'un des emplois relevant de la classification des géomètres topographes telle qu'elle résulte de la circulaire à caractère réglementaire du 27 juin 1951 dite PERS 205.
- Les avancements et reclassements qui sont fonction de l'évolution des aptitudes constatée par la hiérarchie et, le cas échéant, de la mobilité géographique et fonctionnelle, du suivi de formations ou de la saisie, à l'initiative du salarié, d'opportunités dans son évolution de carrière sont consentis après avis de la commission secondaire du personnel.
- Tout au long de sa carrière, le salarié a bénéficié d'avancements et reclassements et ce n'est que plus de trois ans après son départ en retraite qu'il a fait valoir un préjudice de carrière dont il a été débouté par les instances internes, étant précisé que l'intéressé n'a d'ailleurs, pas adressé son appel à la commission compétente, générant alors un important retard non imputable à l'employeur.
- M. [Z] n'est pas légitime à se voir attribuer un taux de services actifs de 100 %, dès lors que sa requête n'a été partiellement accueillie que pour un motif de pure forme résultant de l'écoulement du délai d'examen par la commission de sa requête en appel, que les fonctions exercées par le salarié ne révélait ni port de charges lourdes au sens du décret du 23 septembre 2011, ni posture pénible, ni exposition aux intempéries dans le cadre d'un travail manuel contraint, ne pouvant pas être reporté, effectué à l'extérieur, excluant, ainsi, tout classement en services actifs, et que les techniciens Base de données patrimoine senior, poste occupé par l'appelant avant son départ en retraite, étaient tous classés en services sédentaires, étant précisé qu'il n'a jamais occupé le poste de géomètre topographe et que le poste de technicien BDD comporte un grand nombre d'activités administratives sédentaires.
- M. [Z] doit, par suite, être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de droits à retraite résultant d'un taux de services actifs de 20 % au lieu de 100 %.
- Concernant la demande de bénéficier à son départ en inactivité d'une classification NR230, M. [Z] ne s'est jamais vu attribuer de diplôme de niveau III de l'Education Nationale mais un certificat de formation décerné par le ministère du travail qui n'est pas équivalent au BTS ou au DUT et a été délivré après une seule année de formation alors même que le salarié ne détenait pas le baccalauréat.
- L'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de la circulaire du 27 juin 1951 dite PERS 205, alors qu'il ne justifie pas avoir effectivement occupé les fonctions de géomètre topographe, peu important que son supérieur hiérarchique ait validé une attestation sur l'honneur de M. [Z] faisant état de l'occupation du poste de topographe depuis 2002 afin de pouvoir exercer les attributions de maître d'apprentissage.
- En outre, un maître d'apprentissage peut avoir un diplôme du même domaine que celui visé par l'apprenti et au moins une année d'expérience ou avoir au moins deux années d'expérience dans le domaine de compétence visé par l'apprenti, de sorte que M. [Z] pouvait bien se voir confier cette mission, nonobstant l'absence de diplôme de géomètre topographe.
- Il ne pouvait donc prétendre à la classification revendiquée, ce d'autant que s'il avait été embauché au NR 13 à 15, rien ne permet de considérer qu'il aurait ensuite, connu la même progression de carrière que celle dont il a bénéficié.
- Par ailleurs, les demandes de rappel de salaire sont prescrites, l'instance prud'homale ayant été intentée 7 ans après le départ en inactivité en décembre 2013 de M. [Z], lequel ne démontre pas non plus qu'il n'a pas connu ou ne pouvait pas connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- De même, la requête ayant saisi les organes internes de recours de GRDF a été intentée plus de deux ans après son départ en retraite, de sorte que les demandes de rappel de salaire se trouvaient déjà prescrites.
- Les recours internes exercés n'ont, dès lors, pas pu suspendre le délai de prescription.
- Subsidiairement et en tout état de cause, cette demande n'est pas fondée, dès lors que M. [Z] ne pouvait pas prétendre à un NR230.
- A titre infiniment subsidiaire, le salarié formulant des demandes en années pleines, la demande d'indemnité de congés payés y afférente n'est pas fondée.
- Les intérêts afférents au rappel de salaire ne peuvent courir qu'à compter de la date de présentation à GRDF de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux afférents aux dommages et intérêts qu'à compter du jour de l'arrêt à intervenir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription et les rappels de salaire et congés payés y afférents :
M. [X] [Z] sollicite un rappel de salaire au titre des années 2011 à 2013 correspondant aux pertes de rémunération qu'il estime avoir subies du fait du niveau de rémunération qui aurait dû lui être appliqué en qualité de géomètre topographe.
Il est constant que le salarié est parti en retraite à compter du 1er janvier 2014 et que celui-ci a saisi, le 10 mai 2017, la commission compétente au sein de la société GRDF aux fins de se voir appliquer le coefficient de rémunération correspondant à un géomètre topographe.
En outre, après un avis négatif de la commission secondaire du personnel rendu le 27 mars 2018 et suite au recours exercé par M. [X] [Z], la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières a finalement rejeté la requête interne de l'appelant par décision du 16 avril 2019 qui lui a été notifiée le 6 juin suivant.
Enfin, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en date du 17 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites qu'avant de saisir la juridiction prud'homale afin de contester son avancement et la classification retenue et solliciter l'indemnisation de son préjudice de carrière, M. [X] [Z] aurait été contraint d'épuiser les voies de recours internes.
En effet, une telle analyse ne résulte pas du contenu de la note du 18 décembre 1996 émanant du président de la sous commission «classement avancement» qui, à l'inverse, affirme qu'il «n'existe pas de droit à requête sur avancement» mais admet uniquement la possibilité (mais non l'obligation) d'examiner une requête sur avancement présentée par un agent partant en inactivité et s'estimant lésé au titre d'un éventuel préjudice de carrière.
En outre et en tout état de cause, les recours internes n'étant encadrés par aucun délai, il ne saurait être admis le report du point de départ du délai de prescription quelle que soit la date de la requête individuelle adressée par le salarié, et notamment dès lors que cette requête gracieuse a été déposée bien au-delà du délai de prescription triennale sus-évoqué.
Il importe, par ailleurs, peu que, sur interrogation de M. [X] [Z] suite au rejet définitif en interne de sa requête, la commission lui ait communiqué une information erronée à cet égard.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments qu'en saisissant le 17 décembre 2020 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur avancement et classification après avoir pris sa retraite au 1er janvier 2014 et avoir déposé un recours gracieux 3 ans et 4 mois après la fin du contrat de travail, M. [X] [Z] est irrecevable en cette demande et en celle relative aux congés payés y afférents, lesquelles sont prescrites.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la classification de l'emploi occupé :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, M. [X] [Z] soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son diplôme de géomètre topographe, de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'un niveau de rémunération à hauteur du coefficient 230 au lieu et place du coefficient 140 qui lui a été appliqué.
L'intéressé justifie, tout d'abord, avoir obtenu un certificat de formation professionnelle délivré par le ministère du travail dans la spécialité technicien géomètre topographe, après avoir suivi une formation du 1er septembre 1976 au 30 juin 1977. Ce diplôme mentionne, par ailleurs, se classer dans l'ancienne nomenclature au niveau 3, correspondant désormais, conformément à la nouvelle nomenclature versée aux débats au niveau V de type BTS, DUT, DEUST.
Il résulte, en outre, de la fiche AFPA du métier Technicien supérieur géomètre topographe que le géomètre topographe est le collaborateur direct du géomètre expert et que la formation diplômante permettant d'exercer cette fonction est d'une durée de 9 mois avec comme pré-requis les connaissances du niveau de la classe de terminale scientifique. Il n'est, toutefois, pas exigé l'obtention du baccalauréat, de sorte que M. [Z] ne saurait se voir opposer l'absence de détention de ce dernier diplôme ni même la nécessité pour se voir reconnaître le titre de géomètre topographe d'avoir obtenu un BTS.
L'intéressé disposait donc du diplôme lui permettant d'exercer les fonctions de géomètre topographe.
Par ailleurs, M. [X] [Z] justifie des différentes fonctions et qualificatifs occupés et notamment exercés à compter de l'année 2008 et jusqu'à sa retraite, en l'occurrence la fonction de gestionnaire BDD patrimoine puis technicien BDD Patrimoine senior et cartographe BDD patrimoine.
L'examen de ses entretiens annuels d'appréciation conduit surtout à relever que l'intéressé a quitté ses fonctions d'administrateur pour se voir confier à partir de l'année 2008 des missions consistant principalement à effectuer des contrôles sur le terrain, à assurer des contrôles topographiques sur la région, missions relevant expressément du métier de géomètre topographe, conformément à la PERS 205 relative à la classification des géomètres topographes versée aux débats.
Les entretiens annuels soulignent, en outre, le fait qu'il était envisagé, au regard des nouvelles missions confiées de revoir le positionnement du classement du salarié dès 2008 de GF9 vers le GF10. Or, il ne résulte pas des entretiens annuels d'appréciation que ce changement de classement soit intervenu, l'employeur indiquant d'ailleurs dans ses conclusions que lors de son départ en retraite, l'intéressé était toujours positionné en GF9.
Par ailleurs, il est constant que M. [X] [Z] s'est également vu confier, à partir de 2008 le suivi et l'accompagnement d'apprentis géomètres pendant la durée de leur formation pour l'obtention de leur diplôme, ce sur la base d'une attestation d'expérience professionnelle du maître d'apprentissage signée par son supérieur hiérarchique au terme de laquelle il était certifié que l'intéressé occupe «le poste de topographe depuis 2002 ayant une expérience professionnelle dans ce domaine de 25 années», outre comme diplôme obtenu le BTS technicien géomètre topographe.
Et le fait que les conditions pour être maître d'apprentissage prévoient soit l'obtention d'un diplôme du même domaine que celui visé par l'apprenti et au moins une année d'expérience soit l'acquisition d' au moins deux années d'expérience dans le domaine de compétences visé par l'apprenti ne permet pas de remettre en cause le fait que l'intéressé disposait d'un diplôme de géomètre topographe et qu'il exerçait à titre principal les missions relevant de la fonction de géomètre topographe.
Il ne peut, pas non plus être retenu le fait que M. [X] [Z] ne se soit pas vu accorder le bénéfice du dispositif de l'accord-cadre de cohérence pour l'examen de la situation des agents de Charbonnages de France intégrés à EDF et à Gaz de France du
24 janvier 2003 destiné à réévaluer certaines situations, suite au constat de ce qu'embauchés à un âge moyen plus tardif que les autres agents EDF GDF, les agents issus des charbonnages de France disposaient par rapport aux agents des entreprises du même âge d'un écart moyen de deux niveaux de rémunération, n'est pas de nature à remettre en cause la non-reconnaissance pour M. [X] [Z], de son diplôme de géomètre topographe, ce d'autant qu'au moins à compter de 2008, il en exerçait principalement les missions.
Dans le même sens et au-delà du fait que le salarié ne se prévaut pas d'une inégalité de traitement en tant que telle, le comparatif opéré par la société GRDF avec divers salariés «comparants» et concluant à l'absence de retard notable de rémunération pour M. [Z], n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, ce d'autant que ni les diplômes, ni l'ancienneté, ni la formation, ni les missions confiées à ces «comparants» ne sont précisées.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [Z] n'a pas bénéficié de la classification relevant de son diplôme et des missions de géomètre topographe effectivement et principalement occupées.
Il en est résulté pour l'intéressé un préjudice caractérisé par la perte de droits à retraite résultant d'un niveau de rémunération basé sur l'indice 140 non conforme aux fonctions réellement exercées.
La cour fixe, par suite, à la somme de 89 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à cet égard, ce compte tenu du montant de la retraite effectivement perçue par M. [X] [Z], des sommes qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un indice majoré mais qui ne peuvent pas correspondre à celui d'un géomètre expert et, enfin, de son espérance de vie.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la bonification dans le cadre de la liquidation des droits à retraite, la notion de services actifs et le taux de services actifs retenu :
Il résulte du décret du 23septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières pris en son article 3 que les agents statutaires embauchés avant le 17 avril 2010 conservent à titre personnel le bénéfice du taux de services actifs utilisé pour la liquidation de la pension et résultant de la réglementation antérieure si ce taux est supérieur au taux résultant du présent décret.
Tel est le cas de M. [X] [Z], par ailleurs parti en retraite au 1er janvier 2014 soit avant la date buttoir prévue audit décret et fixée au 15 avril 2020.
Celui-ci doit donc se voir appliquer le décret du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières lequel prévoit à l'article 2 de son annexe III que «Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
1° les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
(') C) pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
' les services classés «actifs» sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie,
(')» ;
Le tableau additionnel de l'article 46 définit, par ailleurs, les services actifs comme «tout le personnel ouvrier des échelles n° 1 à 10 classé dans les définitions techniques (colonnes de gauche, article 8 du statut) et, en tout état de cause, les emplois suivants (') Géomètre», les services sédentaires correspondant pour leur part à tous les autres emplois, fonctions ou postes, à l'exclusion des services insalubres et actifs.
Surtout, il résulte des développements repris ci-dessus au titre de la classification de l'emploi occupé que M. [X] [Z] a exercé les fonctions de géomètre topographe lesquelles sont directement visées par les textes précités comme ouvrant droit à la prise en compte de services actifs au regard des contraintes spécifiques et de pénibilité qu'elles comportent.
En outre, concernant le détail des missions exercées et la détermination du pourcentage de services actifs, l'analyse des entretiens annuels d'appréciation versés aux débats mais également le descriptif des activités de M. [X] [Z] daté du 6 juin 2012 et validé dans le cadre des différents recours internes conduit à retenir une répartition du travail pour le salarié à hauteur de 70 % d'activités extérieures quotidiennes afin de réaliser des contrôles topographiques, des contrôles de positionnement des ouvrages gaz et des levés topographiques et à hauteur de 30 % d'activités administratives de bureau.
Dans le cadre des activités extérieures, il est également relevé dans ces documents une exposition aux conditions climatiques et aux intempéries, «seule la neige constituant une contre indication» et nécessitant alors un report d'intervention.
Par ailleurs, si la société GRDF se prévaut de ce que les interventions extérieures pouvaient faire l'objet d'un changement de programmation et d'un report en cas d'intempéries, il n'en reste pas moins que tant le volume d'activités extérieures quotidiennes que les exigences temporelles de l'employeur rappelées dans les entretiens annuels d'appréciation (exemple de l'année 2010 où l'un des objectifs individuels fixés est d'«effectuer des contrôles topographiques et en tenant compte du critère «temps» pour être en adéquation avec la date du levé») et, enfin, les contraintes imposées par les «clients» ne pouvaient permettre à M. [X] [Z] de reprogrammer quotidiennement ses activités extérieures en fonction des conditions climatiques.
Il est, par suite, démontré que l'appelant se trouvait soumis à des conditions de travail pénibles qui justifient de fixer à 60 % le taux de services actifs de l'intéressé, toutes les activités extérieures n'impliquant pas nécessairement une soumission aux intempéries.
Par conséquent, compte tenu du taux de services actifs retenu à tort par la société GRDF à hauteur de 20 %, M. [X] [Z] a subi une perte de ses droits à retraite.
Ainsi, au regard du montant de la retraite effectivement perçue, des sommes qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un taux de services actifs de 60 % et de son espérance de vie, la cour fixe à 16 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société GRDF à M. [X] [Z] au titre de sa perte de droits à retraite résultant d'un taux de services actifs de 20 %.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a, par ailleurs, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société GRDF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] [Z] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 28 avril 2002 sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SA GRDF à payer à M. [X] [Z] :
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte de droits à retraite résultant d'un taux de services actifs fixé à tort à hauteur de 20 %,
- 89 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte de droits à retraite résultant d'un niveau de rémunération fixé à tort à l'indice 140 ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société SA GRDF aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] [Z] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL