Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2402382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402382
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C A, Mme B A et la SARL Cabinet A, représentés par Me Dal Farra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande indemnitaire préalable formée le 18 décembre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à verser les sommes d'un million d'euro à M. C A, de 300 000 euros à Mme B A et de 500 000 euros à la SARL Cabinet A, augmentées des intérêts moratoires et capitalisées annuellement après une année d'intérêts à compter de la réception de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration.
4. Si les requérants se prévalent d'une demande préalable indemnitaire en date du 18 décembre 2023 faite auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et reçue par ce dernier le 21 décembre suivant, ils ne produisent aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'administration le 21 décembre 2023, les conclusions de la requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance et pour les motifs exposés au point 3, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, premier dénommé.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402382/6-1
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