Texte intégral
C 9
N° RG 22/03520
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ44
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Emmanuelle PHILIPPOT
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00355)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A. DALKIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [B] a été engagé le 31 janvier 1989 par la société Cofathec en contrat à durée indéterminée, qui a été transféré le 03 mai 2006 à la société anonyme Dalkia.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de technicien de maintenance, catégorie OETAM, niveau 8 de la convention collective nationale des OETAM de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Par courrier en date du 28 août 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2020.
Par lettre en date du 02 octobre 2020, la société Dalkia a notifié au salarié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 06 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son licenciement.
La société Dalkia s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de ses demandes,
- débouté la société Dalkia de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de M. [B].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 01 septembre 2022.
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [B] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 29 avril 2024 et demande à la cour d'appel de :
Vu le Jugement rendu le 22 juillet 2022 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble,
Vu les articles L. 1232-1 et L.4122-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu 22 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- DEBOUTÉ la société Dalkia de sa demande reconventionnelle,
INFIRMER le jugement rendu 22 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- DIT que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTE M. [B] de ses demandes,
- LAISSE les dépens à la charge de M. [B],
Et statuant à nouveau,
- JUGER que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- CONDAMER la société Dalkia à verser la somme de 60609,20 euros à M. [B] à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNER la société Dalkia au règlement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1ière instance outre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de 1ière instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER de ses demandes la société Dalkia
La société Dalkia s'en est remise à des conclusions transmises le 16 avril 2024 et entend voir :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
-Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamné M. [B] aux entiers dépens ;
Partant :
- DEBOUTER M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
- CONDAMNER M. [B] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- RAMENER le montant des condamnations à de plus justes proportions.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 02 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement disciplinaire :
Premièrement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Le fait de tenir des propos à connotation raciste à l'égard d'un autre salarié est constitutif d'une faute justifiant un licenciement, le cas échéant pour faute grave (Soc., 2 juin 2004, n°02-44.904 ; Bull., n°150 ; Soc., 12 octobre 2004 ; n°02-41.563, Bull., n°247 ; Soc., 3 décembre 2014, n° 13-22.343 ; Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n°22-19.049).
En l'espèce, dans la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 02 octobre 2020, la société Dalkia a retenu trois séries de griefs dont le premier est ainsi libellé :
« Le lundi 24 août 2020, M. [F] et M. [N], vos collègues, échangeaient sur le fait que M. [N] avait cherché M. [V], un collègue qui se trouvait alors avec M. [F], mais qu'il ne l'avait pas trouvé. Vous êtes intervenu dans la conversation en indiquant que cela était normal car si on ne mettait pas la lumière, on ne pouvait pas voir M. [F], faisant ainsi référence à sa couleur de peau. Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits. Vous n'avez exprimé aucun regret et ne vous êtes pas excusé. De surcroît, vous avez parlé de M. [F] en l'appelant 'le black'. Ces propos racistes sont intolérables et représentent un manque de respect évident envers votre collègue. ».
La société Dalkia a notamment produit l'attestation de M. [F] qui a apporté le témoignage suivant :
« J'échangeais avec un collègue qui disait ne pas m'avoir vu dans le bâtiment lors des travaux de maintenance et c'est à ce moment là que [K] qui, étant ni plus ni moins un collègue de Dalkia, c'était permis de dire que 'c'est sûr qu'on ne risque pas de le voir s'y a une coupure de courant dans le noir'. En faisant allusion à ma couleur de peau noire. D'ailleurs, il était le seul à rigoler à sa blague raciste. Je lui ai fait part de mon mécontentement mais déterminé à ne pas me faire des excuses, j'ai donc décidé de me plaindre auprès du responsable de site. ».
M. [B] a reconnu avoir tenu ces propos, de même qu'il a admis avoir qualifié M. [F], dont il ne se souvenait pas du nom, lors de l'entretien préalable, de « black ».
Dès lors qu'ils visent à stigmatiser une personne relativement à sa couleur de peau, ces propos sont jugés à connotation raciste.
M. [B] ne justifie pas de circonstances particulières qui permettraient d'atténuer la gravité de la faute commise, quoique l'employeur n'ait retenu pour l'ensemble des griefs qu'une faute simple à l'appui du licenciement disciplinaire.
En effet, il oppose le fait qu'il s'est agi d'une simple plaisanterie mais ne répond pas utilement au fait que le salarié concerné n'a pas adhéré au trait d'humour prétendu mais lui a au contraire exprimé son mécontentement sans pour autant que M. [B] ne prétende lui avoir alors ou ultérieurement présenté ses excuses ou encore avoir exprimé des regrets et s'être remis en cause à ce titre lors de l'entretien préalable lorsque l'employeur lui a exposé ce grief.
Le fait qu'il ait pu s'agir d'un incident isolé ne peut ôter aux faits leur gravité.
Le moyen développé quant à la circonstance qu'il n'avait pas d'intention maligne ou raciste dans les propos tenus est purement hypothétique dès lors que M. [B] n'a présenté aucune excuse ou fait montre du moindre regret devant la désapprobation exprimée par son interlocuteur.
L'ancienneté du salarié n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute, quoique l'employeur ait retenu une faute simple, pour considérer que la mesure de licenciement disciplinaire aurait été une sanction disciplinaire disproportionnée.
Il s'ensuit que ce seul grief fautif étant établi, sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs visés par l'employeur, la mesure de licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse est justifiée, la circonstance que les parties aient pu, en octobre 2017, à l'initiative de l'employeur, engager des discussions autour d'une rupture conventionnelle qui n'ont pas abouti, n'étant pas de nature, en présence d'une faute justifiant un licenciement, à permettre d'en déduire que les motifs figurant dans la lettre de licenciement ne constituent pas la véritable cause de celui-ci.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes au principal.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [B], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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