Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/06460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSIV
Minute : 24/01110
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241
Et
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [B] et [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] au Maroc.
Par décision du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Bobigny a délivré une ordonnance de protection en faveur de [Z] [B].
Par décision du 04 juillet 2023, le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Bobigny a délivré une ordonnance de protection en faveur de [Z] [B].
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 04 juillet 2023, [Z] [B] a assigné [V] [H] aux fins séparation de corps, sans en préciser le motif, et sans solliciter la fixation des mesures provisoires.
A l'audience d'orientation du 06 novembre 2023, il n'a pas été sollicité de mesure provisoire.
Par acte de commissaire du 08 janvier 2024 signifiées à [V] [H] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, [Z] [B] a sollicité le prononcé de la séparation de corps à titre principal aux torts exclusifs de l'époux, à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions précitées de [Z] [B] pour un exposé complet des prétentions et moyens.
[V] [H] n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mars 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date et la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en séparation de corps en date du 04 juillet 2023
Prononce la séparation de corps aux torts exclusifs de [V] [H] entre :
[Z] [B], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Maroc)
et de
[V] [H], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] (Maroc)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de report de la date des effets de la séparation de corps au 10 août 2023 ;
Dit qu'entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 juillet 2023 ;
Attribue à [Z] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire de [Z] [B] ;
Condamne [V] [H] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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