Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 19/02659 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VLU2
N° Minute : 24/01005
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substituté par Me SADOUN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2022, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à Mme [Y] [G] à la date de consolidation de son état de santé, soit le 15 mars 2019, résultant de son accident du travail du 6 juin 20216.
Le docteur [K], expert commis par le tribunal, a établi son rapport le 29 septembre 2022 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 240 € par ordonnance du 9 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5] demande au tribunal de rejeter les conclusions de l’expert au motif qu’elles sont dépourvues de clarté et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 6 % et sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé au jour de la consolidation d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société demande au tribunal d’écarter le rapport du docteur [K] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 11 %, au motif que l’expert a rendu un rapport ambigu et imprécis et qu’il n’a pas répondu aux observations du docteur [X], médecin conseil de la société [5]. Elle sollicite de ce fait une nouvelle expertise. Sur le fond, la société soutient, par la voix de son médecin conseil, qu’il n’y a pas eu de traumatisme au niveau de l’épaule droite et qu’il n’est pas indiqué de signes d’algodystrophie dans les résultats de scintigraphie au niveau de cette articulation, bien que le chirurgien évoque une algodystrophie de l’épaule droite. Elle ajoute qu’il existe une tendinopathie du sus-épineux sans relation avec le fait accidentel et que cette pathologie avait été refusée dans le cadre de l’accident du travail. Elle fait remarquer que le médecin conseil de la caisse préconise de voir un rhumatologue pour optimiser le traitement médical alors qu’il consolide l’assurée. Enfin, elle affirme qu’un taux de 6 % est justifié pour les séquelles de la main, alors qu’il n’existe aucune séquelle pour l’épaule droite.
La caisse sollicite quant à elle du tribunal qu’il confirme la décision rendue le 7 janvier 2020 par la CMRA fixant à 13 % le taux d’IPP de Mme [G], dans la mesure où elle constitue une juste appréciation des taux fixés par le barème indicatif des accidents du travail. Elle indique que les séquelles présentées par l’assurée sont objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil lors de l’examen physique de l’intéressée et que l’état antérieur de l’épaule droite interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail du 6 juin 2016 était connu, seule la part de l’incapacité imputable à l’accident ayant été indemnisée. Elle fait remarquer enfin que le médecin conseil a indemnisé les différentes séquelles par un taux inférieur à celui prévu par le barème.
A la lecture du rapport du docteur [K], le tribunal relève que l’expert reprend à son compte l’évaluation des séquelles de la main droite à 6 %, évaluation non contestée, pour discuter exclusivement de l’existence de séquelles au niveau de l’épaule droite, sur laquelle porte le contentieux.
Sur l’existence de séquelles à l’épaule droite
Le médecin expert expose que, « pour le médecin conseil, il existe une limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule droite consécutive à une algoneurodystrophie de l’épaule provoquée par le traumatisme. Il s’agit pour lui d’une séquelle de l’accident du travail, évaluée à 7 %, en tenant compte d’un état antérieur (tendinopathie du sus-épineux). Selon le médecin mandaté par l’employeur, il n’existe au contraire aucune séquelle de l’épaule en lien avec l’accident du travail.
Le Dr [X] oppose les arguments suivants :
Il n’est pas indiqué de signes d’algodystrophie dans les résultats de scintigraphie au niveau de cette articulation ;Le certificat médical du docteur [T] [F] du 28 avril 2017 « névralgie cervico-brachiale droite post-traumatique avec neuroalgodystrophie du membre supérieur droit » a provoqué un refus de lésion nouvelle par le médecin conseil de la caisse ;Il existe une tendinopathie du sus-épineux sans relation avec le fait accidentel ».
Le docteur [K] répond ensuite point par point aux griefs formulés par le docteur [X] :
« La scintigraphie réalisée le 8 décembre 2016 avait été demandée pour « suspicion d’algodystrophie de la main droite ». Cela indique, qu’à cette date, seule la main était le siège de phénomènes inflammatoires faisant évoquer une algodystrophie. D’abord, il faut rappeler que le fait que la scintigraphie n’ait pas donné d’élément formel en faveur du diagnostic est insuffisant pour l’écarter. En effet, la scintigraphie n’est pas un examen d’une sensibilité parfaite, c’est-à-dire qu’il ne permet pas dans tous les cas de confirmer un diagnostic d’algodystrophie pourtant présent cliniquement. Ensuite, il est tout à fait plausible que les signes inflammatoires aient débuté par la main avant de progresser et d’atteindre l’épaule. Le docteur [T] [F], médecin traitant de la patiente, note sur ces certificats de prolongation, à partir du 30 novembre 2016 une neuroalgodystrophie du membre supérieur droit. Quant au courrier du docteur [O], chirurgien orthopédique à l’hôpital militaire [6], du 28 novembre 2017, il est sans ambiguïté en faveur d’une algodystrophie. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le diagnostic d’algodystrophie de l’épaule droite secondaire au traumatisme accidentel.Cela ne fait pas de doute que c’est la mention « névralgie cervico-brachiale » qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le médecin conseil et non la neuroalgodystrophie du membre supérieur droit, déjà constatée sur des certificats antérieurs au 28 avril 2017. C’est bien ce qu’indique le courrier de refus de prise en charge du 11 juillet 2017.L’existence d’une tendinopathie du sus-épineux sans relation avec le fait accidentel est incontestable. Elle ne remet pas en cause l’existence d’une algodystrophie et invite à considérer cet état antérieur dans l’évaluation des séquelles de l’épaule.Le patient a donc bien présenté, au niveau de l’épaule droite :
Une algodystrophie post-traumatique, en lien direct avec l’accident du travail, possiblement à l’origine de séquelles de consolidation ;Une tendinopathie constitutive d’un état pathologique indépendant de l’accident et pouvant interférer avec l’évaluation des séquelles ».
Sur l’évaluation des séquelles à l’épaule droite
Il sera rappelé que le médecin conseil de la caisse les évalue à 7 % en tenant compte de l’état antérieur, tandis que, selon le médecin mandaté par l’employeur, il n’existe au contraire aucune séquelle de l’épaule en lien avec l’accident du travail.
Le médecin expert mentionne : « si nous nous intéressons précisément aux séquelles de l’épaule droite, nous pouvons dans un premier temps évaluer les limitations fonctionnelles dans leur globalité. L’examen du médecin conseil objective une limitation modérée des mouvements de l’épaule droite, qui est l’épaule dominante, correspondant à un taux d’incapacité permanente de 10 %. Ensuite, nous cherchons à apprécier la part respective de chaque affection. Si nous pouvons dire que l’atteinte des rotations est plus spécifique de l’algodystrophie que de l’atteinte tendineuse, il n’est guère possible d’en dire davantage. L’existence d’une tendinopathie, sans autre précision, ne nous permet pas d’en évaluer la gravité. Concernant l’algodystrophie, nous ne disposons d’aucun élément entre le courrier très précis du docteur [O] du 28 novembre 2017 et la consolidation du 15 mars 2019. Par conséquent, il n’est pas d’autre raisonnement que de considérer que les deux affections participent de façon égale aux limitations fonctionnelles de l’épaule. Nous évaluons donc les séquelles au niveau de l’épaule droite par un taux d’incapacité de 5 % ».
Enfin, le rapport d’expertise du docteur [K], sans occulter aucun grief et au terme d’une analyse claire, précise et convaincante, conclut que, « à la date de consolidation le 22 mars 2019, le taux d’incapacité présenté par Mme [Y] [G], en rapport avec l’accident de travail du 6 juin 2016, est de 11 % ».
Il ressort des éléments qui viennent d'être rappelés que, contrairement à ce que la société a soutenu, le docteur [K] a répondu de manière très claire et très précise aux arguments soulevés par son médecin-conseil et que l'analyse du médecin-expert en ce qui concerne l'évaluation des séquelles résultant des lésions de l'épaule droite n'est pas utilement contestée par les parties.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de ce rapport, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [G] doit être fixé à 11 % dans le cadre des rapport entre la CPAM et l'employeur.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mai 2022 ;
VU le rapport du 29 septembre 2022 du docteur [K] ;
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [G] à 11 % dans le cadre des rapports entre la société [5] et la CPAM des Yvelines ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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