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Cour de cassation, 26 mars 1990. 90-80.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.306

Date de décision :

26 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS en date du 28 décembre 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels de vols, falsifications de chèques et usage, contrefaçon de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 206, 657 du Code de procédure pénale, manque de base légale, en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Attendu que, pour écarter le mémoire de l'inculpé arguant de nullité de l'ordonnance du juge d'instruction de Reims, tirée de l'existence d'un précédent titre de détention délivré par un juge d'instruction de Paris à raison de faits semblables, et confirmer sa mise en détention provisoire, la chambre d'accusation relève que les faits dont sont respectivement saisis les juges d'instruction, sont distincts ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-26 | Jurisprudence Berlioz