Texte intégral
N° RG 23/02843 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID4I
Minute N° : 8M 63/2023
Notification par
LRAR aux parties
copie certifié conforme à la
SAS SOFRATEN et Me
COSENTINO
Copie exécutoire à
la SELAS [T]
AVOCATS
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière à l'audience et de M. BIERMANN, greffier, lors du délibéré,
APPELANTE :
S.A.S. SOTRAFREN agissant par son président, M. [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, non réprésenté
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [T] AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg prise en la personne de son président, Maître [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Abélia COSENTINO, avocat au barreau de Strasbourg
DEBATS en audience publique du 24 Octobre 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Novembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
La SELAS [T] AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de la SAS SOTRAFREN pour l'assister dans le cadre d'un litige l'opposant à la CIBTP.
Une proposition d'intervention a été signée par les parties le 19 juillet 2021, et prévoyait un honoraire fixe de 2.500 euros HT réglé en trois fois, ainsi qu'un honoraire de résultat de 8% HT des sommes recouvrées au terme de la procédure.
La SELAS [T] AVOCATS a établi une facture n° 2021375 le 27 juillet 2021 d'un montant de 960 euros TTC, entièrement réglée par la SAS SOTRAFREN, puis une seconde facture n° 2022369 d'un montant de 2.040 euros TTC le 12 août 2022.
La SELAS [T] AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de fixation de ses honoraires le 6 mars 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a condamné la SAS SOTRAFREN à payer à la SELAS [T] AVOCATS la somme de 2.040 euros restant due, outre les intérêts au taux légal ainsi que les entiers frais et dépens, et à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée à la SAS SOTRAFREN le 28 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 26 juillet 2023, la SAS SOTRAFREN, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [V] [N], a formé un recours. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance de taxe émise par le Bâtonnier au motif que la société d'avocats n'a pas réalisé toutes les diligences que nécessitait le dossier, ce qui a eu pour effet de lui causer un préjudice financier. Elle précise avoir versé l'ensemble des montants dus à la SELAS [T] AVOCATS en suite de la signification de l'ordonnance du 12 juin 2023.
Par conclusions du 4 septembre 2023, la SELAS [T] AVOCATS sollicite la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier et la condamnation de la SAS SOTRAFREN à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait état des nombreuses diligences effectuées et transmet les divers mails envoyés ainsi qu'un extrait des temps passés sur le dossier. Elle précise que la stratégie mise en place a été décidée d'un commun accord avec la société SOTRAFREN.
L'affaire a été portée à l'audience du 24 octobre 2023. La société SOTRAFEN indique qu'elle estime avoir été mal défendue, les pièces ayant été demandées dans l'urgence et la précipitation et le dossier soumis au juge manquant de clarté. Elle a donc dû engager des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et au titre de la procédure d'appel. La SELAS [T] AVOCATS sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SA SOTRAFEN à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste les critiques formées par la société SOTRAFEN.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la Cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2023 et le recours a été formé le 24 juillet 2023, de sorte que l'appel est recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il convient de rappeler que le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. La société SOTRAFEN n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SOTRAFEN a signé et donc accepté la proposition d'honoraires forfaitaire le 19 juillet 2021, pour un montant de 2.500 euros HT, payable en trois fois, outre un honoraire de résultat de 8% HT des sommes recouvrées au terme de la procédure.
Ce contrat engage la société SOTRAFEN, étant relevé que le Bâtonnier de l'ordre des avocats a, au surplus, constaté que la somme mise en compte constitue la légitime rémunération du travail effectué, compte-tenu des diligences accomplies, de l'importance du litige, de sa nature et de sa complexité.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 12 juin 2023.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS [T] AVOCATS la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. La société SOTRAFEN sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 12 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamnons la SAS SOTRAFEN à payer à La SELAS [T] AVOCATS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SOTRAFEN aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme DELNAUD, première présidente et M. BIERMANN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La première présidente
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