Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/05715
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05715
Date de décision :
21 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 21 MARS 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05715
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/80133
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090)
Assisté de la société d'avocats REQUET CHABANEL SELARL en la personne de Me Jean-Luc PIERRE substitué à l'audience par Me Claude MASSON, avocats au barreau de LYON
INTIME
Monsieur LE TRESORIER DE [Localité 3] 1ERE DIVISION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : la société d'avocats ALAIN LEOPOLD STIBBE en la personne de Me Alain Léopold STIBBE substitué à l'audience par Jenna MODELY, avocats au barreau de PARIS (toque : P0211)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, et Madame Hélène SARBOURG, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
A la suite d'un contrôle fiscal contesté par Monsieur [I] [U], le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 05 juillet 2007, l'a déchargé de certaines sommes, laissant à sa charge le surplus correspondant à une somme de 387 666,75 euros.
Le 29 janvier 2008 la Trésorerie de [Localité 3] lui a fait signifier un commandement de payer cette somme, suivi, le 11mars 2008, d'un avis à tiers détenteur notifié à l'agence comptable des impôts de Paris sur la même somme.
Le 31 mai 2011, un second commandement de payer était délivré à Monsieur [U] pour un montant de 505 796,75 euros, incluant une somme de 130 422,32 euros à titre de frais.
Monsieur [U] a contesté la régularité de ces trois actes en formant le 13 août 2011 une opposition à poursuites fondée sur la prescription du recouvrement. Cette réclamation a été rejetée le 15 novembre 2011.
Monsieur [U] a alors assigné Monsieur le Trésorier de [Localité 3] devant le juge de l'exécution de PARIS, lequel, par jugement du 13 mars 2012, a :
- déclaré irrecevable les contestations formées par Monsieur [I] [U] relatives au commandement de payer en date du 29 janvier 2008 et l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008,
- débouté Monsieur [I] [U] de sa demande visant à voir annuler le commandement de payer en date du 31 mai 2011,
- condamné Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] [Adresse 9] (anciennement Trésorier de [Localité 3] 1ère division) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2012. Par dernières conclusions du 29 janvier 2013, il demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
' a déclaré irrecevables ses contestations relatives au commandement de payer en date du 29 janvier 2008 et à l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008,
' l'a débouté de sa demande visant à voir annuler le commandement de payer en date du 31 mai 2011,
' l'a condamné à payer à Monsieur le Trésorier de [Localité 3] 1ère division la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau :
- déclarer nul le commandement de payer du 29 janvier 2008, l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008, et le commandement de payer du 31 mai 2011,
- ordonner la mainlevée des mesures de poursuites déclarées nulles,
- débouter Monsieur le Trésorier de [Localité 3] 1ère division de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [U] soutient principalement que la forclusion ne lui est pas opposable du fait de l'absence des mentions obligatoires concernant les voies de recours, et que les actes de procédures seraient irréguliers du fait de l'absence de lettre de rappel, et pour l'ATD, de l'absence de désignation de la créance saisie.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2013, Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] [Adresse 9], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2012,
- condamner Monsieur [I] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur le commandement du 29 janvier 2008
Considérant que Monsieur [U], qui estime n'être pas forclos en sa contestation dès lors que le seul visa des articles R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales dans l'acte de poursuite, sans en rapporter les dispositions, ne répond pas à une information précise sur les modalités et délais de recours, poursuit la nullité du commandement de payer du 29 janvier 2008 :
- sur le fondement des dispositions de l'article L255 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur, selon laquelle " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ;
- en ce qu'il ne comporterait pas la mention du titre exécutoire, ni le numéro d'ordre, ni la mention d'avoir à payer dans les huit jours ; il fait valoir que ces omissions ont entraîné pour lui l'absence de connaissance de la cause des créances réclamées et donc l'impossibilité de le contester utilement, d'exercer les voies de recours utiles et de faire toute offre de paiement ;
Considérant que le commandement de payer dont s'agit, objet de la pièce n°4 de l'appelant, est constitué de trois feuilles, dont la dernière est un courrier du Trésorier à Monsieur [U] portant la même date que le commandement, 29 janvier 2008, et l'informant que "j'accepte de surseoir au recouvrement des sommes dont vous êtes redevable à ma caisse'je vous adresse néanmoins un commandement de payer aux fins d'interruption de la prescription" ;
Considérant que, si le fait, pour le Trésorier, d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention "commandement décerné à titre conservatoire", ainsi que l'absence des mentions relatives au délai de huit jours et à la saisie-vente, marque sa volonté de renoncer volontairement à la mise à exécution du commandement, et si l'article L 281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement de l'impôt sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte, il convient d'observer que le juge de l'exécution est lui-même limité dans ses pouvoirs par les dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel lui confère la connaissance, de manière exclusive "des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire" ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que le commandement querellé, décrit ci-dessus, n'est manifestement pas délivré en vue du recouvrement forcé de l'impôt, puisqu'il est expressément précisé qu'il n'est délivré qu'à titre conservatoire et destiné à interrompre la prescription;
Qu'ainsi, et quoi qu'il en soit de la suffisance ou non des mentions relatives aux voies de recours, et de l'existence ou non de la lettre de rappel, ce commandement ne relève pas de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel renvoie à l'article L 221-1 du même code, en ce qu'ils ne constitue pas un acte d'exécution forcée ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef, la cour retenant qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge de l'exécution d'une contestation de cet acte ;
Sur l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008
' sur la recevabilité de la contestation
Considérant qu'aux termes de l'article R421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Qu'il s'ensuit que, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.281-4 et R.281-5 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que Monsieur [U] soutient, sans que soit rapportée la démonstration du contraire, l'administration se bornant à produire un exemplaire recto-verso de l'imprimé utilisé habituellement, que la notification d'avis à tiers détenteur qui lui a été adressée le 11 mars 2008 ne comportait qu'un recto, le verso étant une page blanche ; que si, au recto de l'acte, figure la mention "Toute contestation relative à cet avis doit être portée devant le trésorier-payeur général dans le délai de deux mois à compter de la présente notification(voir ci-joint les articles L281, R281-1,R281-2 et R 281-4 du livre des procédures fiscales) ", force est de constater que cette mention à elle seule ne répond pas à une information précise sur les modalités et délais de recours et n'a donc pu suffire à faire courir les délais de recours ; que la contestation de Monsieur [U] sera donc déclarée recevable, le jugement étant infirmé de ce chef ;
' sur le défaut de lettre de rappel
Considérant qu'il ressort de l'article 1912 du code général des impôts, qui contient une liste limitative des actes de poursuite donnant lieu à des frais, liste dont l'avis à tiers détenteur ne fait pas partie, que la délivrance d'un tel avis n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'une lettre de rappel ;
Que la contestation de cet acte sera donc rejetée;
Sur le commandement du 31 mai 2011
' sur le défaut de lettre de rappel
Considérant que Monsieur [U] poursuit la nullité du commandement de payer du 31 mai 2011 sur le fondement des dispositions de l'article L255 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur, selon laquelle " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ;
Que le SIP, fait valoir que, l' acte dont s'agit ne comportant pas de frais, la lettre de rappel ne se justifiait pas, et qu'au demeurant il a adressé au contribuable les 26 octobre et 18 décembre 2007 deux lettres qui correspondent à celles exigées par ledit article ;
Considérant, sur le premier point, que l'article 1912 du code général de impôts prévoit que : «Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : a. Commandement, 3 % du montant du débet (')" ;
Que le commandement est donc en lui-même un "acte de poursuites devant donner lieu à des frais", au sens de l'article L255 précité, peu important que lesdits frais soient ou non immédiatement décomptés dans l'acte délivré ;
Considérant, s'agissant des lettres des 26 octobre et 18 décembre 2007, que Monsieur [U] fait valoir que ces courriers, bien que n'étant soumis à aucune condition de forme, seraient irréguliers faute de comporter une sommation de payer dans un délai de vingt jours ;
Mais considérant que, si l'article L 258 du livre des procédures fiscales prévoit que "Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites", aucune disposition n'impose qu'une sommation en ce sens soit contenue dans la lettre de rappel ; que l'exigence d'une telle sommation ajoute au texte, alors même que lesdits courriers contiennent le montant de la somme due, l'invitation de procéder au règlement sous peine de poursuites, et que Monsieur [U] a répondu à celui du 26 octobre 2007 le 12 novembre 2007, en indiquant qu'il avait interjeté appel de la décision du tribunal administratif et sollicitait un report d'exigibilité dans l'attente du résultat de son recours, et qu'enfin l'acte de poursuites critiqué a été entrepris bien au-delà du délai de vingt jours ;
' sur le défaut de mention des nom et prénom du signataire
Considérant que Monsieur [U] poursuit enfin la nullité du commandement en ce qu'il est revêtu d'une signature incompréhensible et qu'il ne précise pas les nom et prénom de son auteur permettant d'identifier ce dernier ;
Mais considérant que ledit commandement précise en tête de l'acte qu'il émane de la Trésorerie de [Localité 3] ; qu'il est signé non par un mandataire, mais par le comptable du Trésor en personne, lequel est suffisamment identifié par l'indication précitée portée en tête de l'acte ; que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause et des dispositions légales en rejetant la contestation de ce chef ;
Considérant que, aucune des contestations de l'appelant ne prospérant, la demande de mainlevée sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que Monsieur [U] qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et versera à Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] [Adresse 9] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation portant sur le commandement du 29 janvier 2008 et l'a déclarée irrecevable, et en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [U] de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n'y avoir lieu de saisir le juge de l'exécution de la contestation du commandement de payer du 29 janvier 2008 ;
DÉCLARE recevable la contestation de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 ; la rejette ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] [Adresse 9] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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