Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSB
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS
Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le 18 Juin 1989 à [Localité 8] (58)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I]
née le 22 Octobre 1990 à [Localité 7] (81)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David CUCULLIERES, avocat plaidant au barreau de CASTRES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, Madame [H] [E] a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acquis de Madame [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], et avoir constaté suite à son entrée dans les lieux l’apparition de désordres et d’altération liés notamment à la présence d’humidité prééxistant à la vente, ce dont elle n’avait pas été informée. Elle précise que l’acte de vente fait mention d’un ancien dégât des eaux en 2018, mais qui aurait été réparé et elle ajoute qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Madame [F] [I] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que soient rejetés les chefs de missions suivants, considérant qu’ils outrepassent la compétence de l’expert judiciaire :
« Dire si la présence d’infiltrations, d’humidité et de moisissures peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas leur importance et fournir toute appréciation sur leur ancienneté ;
Dire si la présence d’infiltrations, d’humidité et de moisissures peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ». Elle a par ailleurs demandé que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants:
- examiner et décrire précisément les réclamations alléguées par Madame [E] dans le corps de son assignation et ses pièces,
- préciser la date d’apparition des désordres allégués par la partie demanderesse,
- déterminer la ou les causes des désordres allégués par la partie demanderesse.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 , a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [E], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2024 par Maître [D], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Il appartiendra notamment à l’expert, comme il est d’usage en pareille matière, de dater l’apparition des désordres, déterminer s’ils pouvaient être ignorés du vendeur au mment de la vente ainsi que de dire si l’immeuble était atteint, ou non, de vices cachés non décelables par un profane, ce qui ne saurait constituer, contrairement à ce qu’affirme Madame [I], un dépassement des compétences qui lui sont octroyées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 5]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
- examiner et décrire précisément les réclamations alléguées par Madame [E] dans le corps de son assignation et ses pièces ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres/vices, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [F] [I] ;
– pour chacun des désordres/vices constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [F] [I] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres/vices constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres/vices sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [H] [E],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [H] [E] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [H] [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,