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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/09313

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09313

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

R.G : N° RG 24/09313 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSH Nom du ressortissant : [M] [H] PREFET DU PUY DE DOME C/ [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Le Prefet Du Puy de Dôme Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, ET INTIME : M. [M] [H] né le 29 Avril 1976 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3] St Exupéry Absent Représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Décembre 2024 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans également édictée le 25 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée à la même date à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 septembre 2024. Par ordonnances des 28 septembre 2024, 25 octobre 2024 et 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 8 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 03 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [H] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [M] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, considérant que la situation de l'intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l'article L. 742 -5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation de la mesure, puisqu'aucune obstruction ou menace pour l'ordre public n'est invoquée par l'autorité préfectorale, tandis que celle-ci n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré dans le délai de 15 jours. Dans son ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 15 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation du préfet du Puy-de-Dôme et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [H], mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2024 à 22 heures 06, en faisant valoir qu'il existe la possibilité d'une remise à bref délai des documents de voyage compte tenu de l'audition consulaire réalisée le 13 novembre 2024 dont il reste dans l'attente des conclusions lesquelles conduiront nécessairement à l'obtention d'un laissez-passer si l'intéressé est bien algérien comme il le prétend. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance critiquée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de [M] [H]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 décembre 2024 à 10 heures 30. Dans un mémoire transmis le 10 décembre 2024 à 22 heures 40, le conseil de [K] [X] a fait savoir qu'il entend maintenir l'ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance et soulever en outre, pour la première fois en cause d'appel, une irrecevabilité tirée de l'absence de pièce justificative utile sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDA, faute de production de la copie actualisée du registre faisant apparaître les mesures d'isolement, mais également de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par la cour d'appel. Par courriel du 10 décembre 2024 faisant suite à la demande d'information du greffe sur la situation actuelle de [M] [H], les agents du centre de rétention administrative ont transmis l'arrêté pris le 9 décembre2024 par le préfet du Puy-de-Dôme à l'encontre de l'intéressé et notifié le jour-même à 19 heures, portant assignation à résidence de celui-ci dans l'arrondissement de [Localité 1] pour une durée de 45 jours à compter de la notification de la décision. [M] [H] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s'en est rapporté sur la décision à intervenir, compte tenu de l'assignation à résidence prise le 9 décembre 2024. Le conseil de [M] [H] estime de son côté que l'appel de la préfecture est devenu sans objet du fait de la décision prise cette dernière d'assigner l'intéressé à résidence, en précisant n'avoir été informé que quelques instants avant l'audience de l'existence de cet arrêté, ce qui explique le mémoire communiqué le 10 décembre 2024 à 22 heures 40 dont il ne se prévaut désormais qu'à titre subsidiaire MOTIVATION Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel formé par cette dernière à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et dit n'y avoir lieu à statuer sur sa requête tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Tel est le cas en l'espèce puisque [M] [H] a été assigné à résidence par le préfet duPuy-de-Dôme pour une durée de 45 jours par décision du 9 décembre 2024, notifiée le jour-même à 19 heures, alors que l'appel de cette même préfecture, formé le 9 décembre 2024 à 22 heures 06, a été examiné à l'audience de ce jour. Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par le préfet du Puy-de-Dôme est sans objet. PAR CES MOTIFS Constatons que [M] [H] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, Déclarons en conséquence l'appel du préfet du Puy-de-Dôme sans objet. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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