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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.086

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° R 18-23.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de ses demandes formées contre M. E... aux fins de voir confirmer son droit de propriété de la moitié de la cave située sous la maison lui appartenant cadastrée [...] et de voir ordonner la démolition du mur construit par M. E... sur la parcelle cadastrée [...] , AUX MOTIFS QUE *sur la propriété de la cave au sud, selon l'article 552 alinéa 1er du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que cependant, cette présomption de propriété du dessous par le propriétaire du sol peut être combattue et la preuve contraire peut être établie par titre ou prescription ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est déjà livré à une analyse complète et détaillée des titres qui ont été versés aux débats par les parties ; que, comme il a déjà été retenu, il ressort de ces actes que l'immeuble cadastré [...] d'une superficie de 3 a 83 ca a fait l'objet, selon acte du 5 décembre 1989 en l'étude de Me Z... K..., notaire à Annemasse, d'un état descriptif de division venu clarifier et refondre les descriptions antérieures de l'immeuble, telles que formulées dans un acte antérieur établi par Me D... le 31 mars 1960 ; que l'acte du 5 décembre 1989 énonce que les lots décrits forment l'intégralité de l'immeuble 654 et qu'ils appartiennent aux propriétaires mentionnés dans le tableau récapitulatif dressé ; que concernant plus particulièrement les caves, au nombre de deux, la cave au sud, lot n°1, est propriété de Mme T... Q..., et la cave au nord, lot n° 2, est propriété de M. X... Q... ; qu'en effet, Mme T... G... N..., selon échange du 31 mars 1960 avec L... Q..., a récupéré la propriété de la cave au sous sol au sud, « donnant sous le bâtiment de V... J... » et X... Q..., par la donation partage établie en l'étude de Me D... le 23 octobre 1954, s'était vu attribué par sa mère, P... A... U... veuve de Pierre Q..., la cave se trouvant au nord ; que lorsque ces deux époux X... Q... et T... G... N... ont fait donation partielle de leur bien, par acte de Me K... le 22 mars 1990, ils ont attribué à leur fille Mme Christiane C... Q... en page 3 de l'acte d'une part, le lot n° 1 cave au sud, et d'autre part, le lot n° 2 cave au nord ; que leur fille qui a alors rassemblé entre ses mains la propriété des deux caves les a vendues selon acte du 30 juin 2011, établi par Me W..., notaire à Abondance, à M. M... E... ; qu'elles sont expressément mentionnées à l'acte authentique ; qu'il y a donc une chaîne claire des origines de propriété qui démontre que les deux caves sont aujourd'hui propriété de M. M... E... ; que pour contester cette réalité juridique et titrée, M. V... communique des attestations selon lesquelles la porte de la cave restait toujours ouverte et qu'ils y entreposaient régulièrement du matériel ; que ces éléments sont insuffisants à affaiblir et combattre les mentions des actes authentiques détenus par leur voisin que M. V... n'est aucunement titré sur la cave qu'il revendique au sud ; qu'une lecture attentive des actes qui pourraient lui être favorables, à savoir le partage du 8 septembre 1932 au profit de Mme B... A... U... épouse V... Y... et la donation partage du 16 avril 1938, au profit de M. V... Y... ne font aucune mention de la cave ; que la décision de première instance doit être confirmée de ce chef ; *Sur la demande en démolition du mur, que la motivation du premier juge doit être là encore approuvée ; qu'en application de l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque contraire ; que le tribunal a déjà souligné que le plan de bornage figure un mur construit sur la limite de propriété entre les parcelles n° [...] et [...] et que les photographies produites sont assez peu exploitables ; qu'en effet, on y observe un mur de pierres très ancien sur lequel est posé le grillage du côté E... et est affirmée la présence d'un second mur, parallèle au premier qui n'est guère visible, y compris sur les clichés de l'huissier de justice pour convaincre la cour, clichés qui illustrent davantage une dalle de béton supportant une deuxième clôture pouvant procéder d'un souci de renforcer les séparations ; qu'en outre, l'emplacement de la borne au pied du mur ancien est certes décalée mais l'ancienneté manifeste de la construction ne permet pas de faire droit à la demande de démolition présentée par M. V..., alors que la facture des travaux réalisés confirme ce que prétend M. E..., à savoir que ce mur est présent sur place sur l'accord de leurs auteurs communs, qui l'ont construit il y a plus de 10 ans ; que la demande en démolition sera également rejetée ; 1) ALORS QUE la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol ne pouvant être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre de propriété ou de la prescription acquisitive ; que la cour d'appel a déclaré que M. E..., pour avoir produit l'état descriptif de division du 5 décembre 1989 relatif à la parcelle [...] , venu clarifier un acte antérieur du 31 mars 1960, et une donation partage du 22 mars 1990 conférant à son auteur les deux caves constituant les lots 1 et 2, actes dont elle a retenu le caractère authentique avait apporté la preuve de sa propriété de la cave située sous la parcelle [...] appartenant à M. V... ; que toutefois, ces actes déclaratifs, établis à la demande des auteurs de M. E..., hors la présence des auteurs de M. V... et dépourvus de caractère translatif n'étaient pas de nature à renverser la présomption légale de propriété ; qu'en le décidant néanmoins et en déclarant M. E... propriétaire, outre de la cave située en dessous de sa parcelle [...] , mais encore de la cave située en dessous de la parcelle [...] appartenant à M. V..., sans avoir relevé l'acte ou le fait ayant opéré le transfert et ainsi renversé la présomption légale, la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge qui s'abstient d'interpréter des actes produits aux débats en les tenant pour clairs, en dépit des conclusions qui en soulignent les incohérences, dénature ces actes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les actes produits par M. E... constituaient « une chaine claire des origines de propriété » que les attestations produites aux débats par M. V... ne pouvaient affaiblir ; que toutefois, dans ses conclusions, M. V... avait souligné que les actes produits par M. E... et notamment les états descriptifs de division de la parcelle [...] recélaient des incohérences entre leurs mentions et les plans annexés ; qu'en s'abstenant d'interpréter ces actes au regard des moyens soulevés par M. V..., tout en affirmant la clarté des actes produits par M. E..., la cour d'appel a méconnu l'article 1103 du code civil ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 4 in fine, 5 et 6), M. V... faisait valoir que les titres produits aux débats par M. E..., notamment le modificatif de l'état descriptif de division du 5 décembre 1989 relatif à la parcelle [...] , ne pouvaient pas établir la propriété de M. E... sur la partie de la cave se trouvant sous la parcelle n° [...], appartenant à M. V..., faute pour cet état descriptif de division de pouvoir intégrer une partie de cave se trouvant sous la parcelle n° [...], située dans un immeuble que cet état descriptif ne concernait pas ; qu'en décidant que la cave située sous la parcelle n° [...] était la propriété de M. E..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE dans ses conclusions (pages 6 et 7), M. V... faisait valoir que l'état descriptif de division, sur lequel M. E... se fondait pour établir sa propriété de la cave située sous la parcelle n° [...], comportait une incohérence en ce qu'il faisait référence au lot n° 1 qui correspondrait à une cave au sud sous le bâtiment de M. V... et au lot n° 2, correspondant à une cave au nord, tandis que le plan joint à l'état descriptif de division localisait un lot n° 1 comme correspondant à une cave au nord et un lot n° 2, correspondant à une cave au sud, soit le contraire de ce que mentionne l'état descriptif de division ; qu'en se fondant sur cet acte sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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