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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-12.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.051

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Analyses conseils informations (ACI), dont le siège social, anciennement à Paris (8e), ..., est actuellement à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit de M. Roger X..., demeurant à La Trinité (Alpes maritimes), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Consolo, avocat de la société ACI, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte sous seing privé, M. X... a cédé à la société Analyses conseils informations (ACI) "l'exclusivité de l'édition et de la distribution pour la France" du logiciel "Write plus" dont il est le créateur, les parties convenant en outre, au paragraphe concernant les redevances d'auteur, que "les termes du contrat sont reconduits pour l'étranger si la société ACI est l'éditeur de Write plus", tandis que les sommes perçues seraient partagées entre elles par moitié si la société ACI cédait le droit de reproduction à une société étrangère ; qu'à l'occasion d'un projet de cession de ce droit à une société américaine, chacune des parties s'en est prétendue seule titulaire pour une exploitation à l'étranger et que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1988) a rejeté les prétentions de la société ACI ; Attendu que la société ACI fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les clauses claires et précises ci-dessus rapportées, qui se suffisaient à elles-mêmes, et notamment le membre de phrase "si la société ACI est l'éditeur de Write plus", qui, selon elle, signifierait de toute évidence "parce que la société ACI est l'éditeur de Write plus pour l'étranger" ; qu'elle formule en outre un grief subsidiaire pour le cas où les termes précités du contrat seraient jugés imprécis et ambigus ; Mais attendu que les termes "si la société ACI est l'éditeur" ne pouvant avoir, dans ce contexte d'autre sens que celui d'exprimer une éventualité, et non une explication, la cour d'appel n'a pas dénaturé les clauses claires et précises de la convention en retenant que l'application aux redevances payées à l'étranger de la répartition prévue par les parties pour une exploitation limitée à la France aurait supposé une extension de la cession consentie par M. X... ; D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief formulé par la seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACI à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz