Texte intégral
ARRÊT DU
11 Septembre 2024
ALR / NC
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N° RG 24/00457
N° Portalis DBVO-V-B7I -DG7W
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[S] [H]
C/
[L] [X]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 278-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître [S] [H]
de nationalité française, avocat
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
D'une part,
ET :
Maître [L] [X]
de nationalité française, avocate
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée par Me Michel LAGAILLARDE, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juillet 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2024, Me Jean-Loup Vivier, avocat au Barreau du Gers, a saisi la cour d'appel d'Agen d'un «'différend entre avocats (art 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991)'» et sollicite le paiement par Maître [X] de la somme de 1000 € HT à titre d'honoraires ou le partage par moitié de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il avait préalablement saisi le bâtonnier du barreau du Gers d'une demande d'arbitrage, lequel n'avait pas rendu de décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2024 pour l'audience du 1er juillet 2024, et ont chacune conclu.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Me [H] a abandonné sa demande tendant à la condamnation de Me [X] à lui verser la somme de 1000 € HT au titre des honoraires et sollicite le partage de l'AJ perçue au titre de l'assistance de M. [U] devant la cour criminelle départementale du Gers du 22 au 24 novembre 2023, outre la condamnation de Maître [X] à lui verser la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [H] fait valoir :
que par courrier du 11 octobre 2023 intitulé « faute disciplinaire », il a saisi le Bâtonnier du barreau du Gers dans le cadre de l'article 9.1 du RIN pour manquement déontologique de maître [X].
Il a assisté, pendant deux années, au titre de l'aide juridictionnelle M. [E] [U] mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle, et est allé le visiter le 11 octobre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 4], lieu où se trouvait déjà maître [X], venue rencontrer M. [U].
Me [X] a pris sa suite sans l'aviser en violation des règles déontologiques, ce qui l'a conduit non seulement à se déplacer à [Localité 4] mais encore à étudier le dossier en vue de l'audience devant la cour criminelle Gers du 22 au 24 novembre 2023,
il a rédigé des conclusions qu'il devait déposer devant ladite juridiction,
Me [X] n'a pas succédé à Me [J], qui n'est jamais intervenue dans le dossier.
Il communique un courrier du 23 octobre 2023 intitulé « arbitrage entre avocats du Barreau » à destination du bâtonnier en lequel il porte plainte contre Maître [X] pour violation des règles professionnelles, sollicitant son arbitrage suite au refus de Maître [X] de régler sa facture d'honoraires de 1000 € HT, sa facture d'honoraire N°179 du 19 octobre 2023 libellée à l'ordre de Me [X], ses conclusions en date du 11 octobre 2023 à destination de la cour criminelle du Gers dans l'intérêt de M. [U], sa désignation par le BAJ en date du 17 avril 2023 pour une assistance hors instruction criminelle, les courriers confidentiels entre avocats.
A l'audience, Me Lagaillarde, avocat de Me [X], sollicite à la cour de':
Rejeter toutes conclusions contraires ou mal fondées,
Débouter Me [H] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Me [H] à payer la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [I] fait état de ce que':
l'article 9-1 du R.I.N n'emporte aucun droit pour l'avocat évincé de réclamer quelque somme que ce soit à un confrère qui lui succéderait.
Me [X] est intervenue à la demande de M. [U], succédant à Me [J], laquelle ne pouvait intervenir (en raison d'un conflit d'intérêt).
Me [X] s'est présentée à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 11 octobre 2023 suite au permis de communiquer qui a été délivré le 3 octobre 2023, acceptant ainsi le mandat pour assister M. [U]. Elle ignorait donc l'intervention de Maître [H], qui a assisté M. [U] au cours de l'instruction (jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation en date du 21 février 2023 et qui a ainsi été réglé d'une indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle).
L'article 9-3 du RIN ne s'applique pas puisqu'elle ne succédait pas directement à Me [H] mais à Me [J],
Les conclusions de Maître [H] en date du 11 octobre 2023 se limitent à reprendre en leur intégralité ses observations écrites adressées au magistrat instructeur en date du 16 février 2023.
MOTIFS
La présente procédure relève en appel des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, par renvoi de l'article 179-6 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Les parties ont ainsi et régulièrement présenté oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien conformément à l'article 946 du même code de procédure civile.
Le règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est soumis aux articles 179-1 et suivants du décret 91-1197 du 27'novembre'1991.
L'article 179-4 précise que les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables et selon l'article 142 'Pour tout litige ['] le bâtonnier [...] est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.'
Selon l'article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en sa version en vigueur depuis le 14 décembre 2009, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.
Me [H] ayant abandonné sa demande de condamnation de Maître [X] à lui verser la somme de 1000 € HT au titre des honoraires que lui aurait versées M. [U], l'article 9 du RIN n'a pas vocation à s'appliquer et les développements relatifs à son application sont sans emport.
Sur le partage de l'AJ
L'article 103 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
L'avocat, qui intervient au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut percevoir l'aide juridictionnelle qu'une fois, en général à la fin de la procédure, après l'obtention de la décision qui met fin à l'instance pour laquelle cette aide juridictionnelle avait été accordée et sur présentation d'une attestation de fin de mission délivrée par le greffe.
Il est procédé à une 'ventilation' de l'indemnisation prévue par les textes à l'issue de la procédure entre les deux avocats en fonction des diligences accomplies par chacun des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, l'un ayant été dessaisi au profit de l'autre lui succédant à ce même titre.
Le déroulé des faits est le suivant':
par décision du 23 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle d'Auch a désigné Me [H] pour assister M. [U], dans une procédure criminelle hors instruction,
suite à la déclaration de changement d'avocat du 7 septembre 2023 (tamponnée du tribunal judiciaire d'Auch le 11 septembre 2023) remplie par M. [U] au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, Me [X] est intervenue pour l'assister devant la «'cour d'assises'» du tribunal judiciaire d'Auch,
Me [X] s'est présentée à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 11 octobre 2023 suite au permis de communiquer qui a été délivré le 3 octobre 2023, acceptant ainsi le mandat pour assister M. [U]. Elle ignorait donc l'intervention de Maître [H],
Me [X] a assisté Monsieur [U] devant la cour criminelle départementale du Gers du 22 au 24 novembre 2023,
par décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Auch du 23 novembre 2023, Me [X] a été désignée pour assister Monsieur [U], lequel bénéficie d'une aide juridictionnelle totale dans cette procédure.
Il appartient à Me [H] de justifier des diligences par lui accomplies pour justifier d'un partage du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les conclusions communiquées par Me [H] mentionnant la date du 11 octobre 2023 ne sont pas revêtues d'un tampon du greffe leur donnant une date certaine et ne permettent pas par là même de justifier de diligences accomplies.
Me [H], qui s'est rendu au centre de détention de [Localité 4] le 11 octobre 2023 pour rencontrer M. [U], justifie de l'accomplissement de cette seule diligence, Maître [X] ayant pour sa part assisté exclusivement Monsieur [U] à compter du 11 octobre 2023 jusqu'à la fin de l'audience qui s'est tenue devant la cour criminelle départementale du Gers du 22 au 24 novembre 2023.
Par application des dispositions susmentionnées, il convient d'accueillir Me [H] en sa demande et de dire qu'il percevra 5 % du bénéfice de l'aide juridictionnelle à laquelle ouvre droit M. [U] dans la procédure criminelle hors instruction.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commandant de ne pas faire application de l'article 700 code de procédure civile, la cour déboute les parties de leurs demandes croisées à ce titre.
Par application de l'article 680 du code de procédure civile, chaque partie conserve les dépens par elle avancés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DIT que Me [S] [H] percevra 5 % du bénéfice de l'aide juridictionnelle à laquelle ouvre droit M. [U] dans la procédure criminelle hors instruction,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes croisées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à conserver les dépens par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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