Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04639 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00790 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLF2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 31 Décembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M], employée en qualité d'agent d'entretien par la SARL [7], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du 24 juin 2019 à 15h.
Cet accident du travail a fait l'objet d'une déclaration par son employeur le 27 juin 2019 dans laquelle il était indiqué :
– date de l'accident : 24 juin 2019 à 15 h
– lieu de l'accident : [4], lieu de travail habituel
– activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de nettoyer le sol
– nature de l'accident : la victime aurait fait une crise d'asthme
– siège des lésions : poumons
– nature des lésions : picotements au poumon.
L'employeur émettait des réserves dans la mesure où aucun témoin ne pouvait corroborer les dires de la victime.
Un certificat médical initial a été établi à la date de l'accident du travail par le Docteur [E] [V] du service d'accueil des urgences de l'hôpital de [9] à [Localité 10] qui a constaté une « bronchite inhalation produit détergent ».
Cet accident du travail a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation du travail par décision de la CPAM en date du 31 octobre 2019 .
Mme [N] [M] a contesté cette décision par recours devant la commission de recours amiable (CRA).
La commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [N] [M] par décision du 3 mars 2020 au motif qu' « aucun fait accidentel n'a été constaté le 24 juin 2019 qui serait à l'origine d'une lésion d'apparition soudaine » .
Mme [N] [M] a saisi à le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 février 2020 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 .
A l’audience ,Mme [N] [M], représentée par son conseil sollicite du tribunal de:
A titre principal
– infirmer la décision rendue par la CRA de la CPAM refusant la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [N] [M] le 24 juin 2019 ;
– dire et juger que l'accident dont Mme [N] [M] a été victime le 24 juin 2019 au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail ;
– dire et juger que l'accident dont Mme [N] [M] a été victime le 24 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail avec toutes les conséquences de droit ;
– condamner la caisse primaire d'assurance-maladie aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique, soutient ses conclusions écrites à l'audience et sollicite du tribunal de :
– confirmer le refus de prise en charge du 31 octobre 2019 de l'accident de Mme [N] [M] survenu le 24 juin 2019 au titre de la législation professionnelle ;
– en conséquence confirmer la décision de la CRA en date du 3 mars 2020 ;
– débouter Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Elle s'oppose à ce que soit ordonnée une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R142-17-1 du code de sécurité social dispose que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1.
L’article L141-1 du code de sécurité sociale précise que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la CPAM fait valoir notamment des discordances entre les déclarations de Mme [N] [M] qui fait état d'une irritation du nez, des yeux, de la gorge, de vomissements et démangeaisons lors de l'utilisation d'un nouveau détergent fourni par l'employeur et de problèmes d'asthme réguliers depuis cet incident et le certificat médical initial qui constate une bronchite.
Elle produit à la procédure un avis du service médical qui indique que la bronchite n'est pas une lésion spontanée d'accident du travail.
Mme [N] [M] produit cependant à la procédure plusieurs documents médicaux, notamment :
– Un certificat médical en date du 24 juin 2019 du Docteur [F] , médecin au service des urgences de l'hôpital de [9] constatant un « syndrome bronchique avec possible inhalation»
– Un certificat médical en date du 10 juillet 2019 du Docteur [T] , radiologue, constatant une « discrète majoration des structures bronchiques péri-hilaires » et concluant à une « surcharge pulmonaire »
– Un certificat médical en date du 16 août 2019 du Docteur [C] suite à un scanner thoracique à l'hôpital européen concluant : « dilatation de bronches cylindriques des deux pyramides basales prédominant à droite associées à gauche à des plages en verre dépoli et à des plages de trappage évoquant une atteinte des voies aériennes. Petite condensation rétractile irrégulière du Fowler gauche méritant un scanner thoracique de contrôle dans trois mois. »
Compte tenu de ces éléments, le tribunal s'estime insuffisamment informé, une difficulté médicale subsistant pour la solution du litige.
Une expertise médicale sera donc ordonnée et mise à la charge de la CPCAM conformément aux dispositions de l’article L141-1 susvisé et suivant la mission précisée dans le présent dispositif.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'organiser une mesure d'expertise dans les formes prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 du Code de la sécurité Sociale, la mission confiée à l'expert étant de :
- convoquer les parties,
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si la lésion constatée dans le certificat médical initial en date du 24 juin 2019 sur la personne de Mme [N] [M], à savoir une bronchite, peut être imputée à l'inhalation de produit détergent ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches du Rhône ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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