Texte intégral
N° RG 23/07278 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGRJ
Nom du ressortissant :
[N]
PROCUREUR DE
LA RÉPUBLIQUE
C/
[N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 SEPTEMBRE 2023 à 10 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguéepar ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [N]
né le 29 Avril 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 25 septembre 2023 à 16 heures 30 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 28 qui a rejeté la requête en seconde prolongation de la rétention administrative de [Y] [N].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que [Y] [N] a déclaré devant le premier juge qu'il avait envie de quitter la France ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il se présentera à l'audience sur le fond et ce d'autant qu'il est sans domicile fixe sur le territoire français ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [N] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que Monsieur [Y] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 27 septembre 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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