Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-12.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.228
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve Z... née X... Ginette,
2°/ Mlle Z... Adeline,
3°/ M. Z... Vincent,
demeurant tous trois à Brunoy (Essonne), ...,
4°/ Mme Y..., née Z... Annie, demeurant à Osny (Val-d'Oise), plateau de la Ravinière,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre section B), au profit :
1°/ de Mme A... Corinne, demeurant à Villecresnes (Val-de-Marne), ...,
2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus,
2°/ de la mutuelle du commissariat à l'énergie atomique (CEA) "ACAS", dont le siège est à Paris (15e), ... Fédération,
3°/ du CEA, dont le siège social est à Paris (15e), ... Fédération,
4°/ de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de l'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme A..., la CPAM de l'Essonne, la CRAM de l'Ile-de-France, le CEA et la mutuelle du CEA "ACAS" ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont, sur son assignation reprise après son décès par ses ayants droit, Mme A... a été déclarée entièrement responsable ; que les consorts Z... ont, en vue de leur indemnisation, assigné Mme A...,
la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France, la mutuelle du commissariat à l'énergie atomique (CEA), "ACAS" et le CEA ; que le fonds de garantie est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées à titre personnel par les consorts Z... l'arrêt, après avoir énoncé que le préjudice
dont ils demandent l'indemnisation est lié à la vue de leur parent fortement diminué, retient que le préjudice résultant de la souffrance morale ainsi éprouvée ne peut être indemnisé que s'il est exceptionnel ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi alors que la seule preuve à la charge des demandeurs était celle d'un préjudice personnel, direct et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice moral des consorts Z..., l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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