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Cour d'appel, 29 octobre 2014. 12/03557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03557

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00547 29 Octobre 2014 --------------- RG No 12/ 03557 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 18 Septembre 2012 11/ 0356 E ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt neuf Octobre deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Maurice X... ... 57600 FORBACH Non comparant non représenté INTIMÉE : ANGDM-AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS prise en la personne de son représentant légal 23 Avenue de la Fosse 62221 NOYELLES SOUS LENS Représentée par Me CHARDIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 18 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants : " DÉBOUTE Monsieur Maurice X...de l'ensemble de ses chefs de demande ; DÉBOUTE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Maurice X...aux entiers frais et dépens. " Par déclaration expédiée le 30 novembre 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Maurice X...a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 novembre 2012. Bien que convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 février 2014, Maurice X...n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 6 octobre 2014 et n'a pas non plus adressé de conclusions ou de courrier à la Cour. L'ANGDM a relevé que l'appel n'était pas soutenu et a demandé à la Cour de confirmer le jugement. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Que l'appelant, non comparant et non représenté, n'a pas émis de prétentions oralement laissant la Cour dans l'ignorance de ses moyens ; Qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ; Attendu que l'appelant qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne Maurice X...aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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