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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.985

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Château de Binanville, dont le siège social est Domaine de Binanville à Arnouville-lès-Mantes (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Duquesne service, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Château de Binanville, de Me Capron, avocat de la société Duquesne service, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990) que la société Duquesne service (société Duquesne) a assigné la société Château de Binanville en paiement de trois factures dont une correspondait à la vente de chaises d'occasion ; que la société Binanville en a refusé le paiement en soutenant que les chaises lui avaient été cédées à titre gratuit en compensation d'une ristourne de 10 % consentie du fait de l'exclusivité des contrats de location de matériel ; Attendu que la société Château de Binanville fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Duquesne lui avait vendu ces 250 chaises d'occasion et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celle-ci la somme de 40 000 francs, représentant leur prix de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ainsi, il appartenait à la société Duquesne, qui réclamait le paiement des 250 chaises détenues par la société Château de Binanville, de rapporter la preuve d'une vente intervenue entre les parties, la preuve de celle-ci ne pouvant être déduite du seul défaut de protestation par la société Château de Binanville à la réception d'une facture relative auxdites chaises ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'une vente dont le paiement devait, aux dires du vendeur, s'effectuer au moyen d'un chèque de 13 000 francs -et de deux traites de 13 500- chacune à échéance des 30 septembre et 31 octobre 1987 sans répondre aux conclusions de la société Château de Binanville faisant valoir qu'elle n'avait jamais accepté la moindre traite susceptible de justifier le caractère onéreux de la cession ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuve apportés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, en considérant, s'agissant d'un litige entre commerçants, que la société Duquesne établissait la réalité de la vente des 250 chaises ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'existence de cette vente, elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société Château de Binanville, qui n'était pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Duquesne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Duquesne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Château de Binanville, envers la société Duquesne service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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