Texte intégral
ARRET
N° 137
S.A.S. [3]
C/
CARSAT [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 21/05526 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5K
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 06 mai 2021
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [3] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Salariée : Madame [N] [U])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Convoquée à l'audience par notification de l'arrêt du 15 septembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 Septembre 2022
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, convoquée à l'audience par notification de l'arrêt du 15 Septembre 2022 par messagerie RPVA et par lettre simple en date du 15 septembre 2022
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme Nadia MELLOULTdûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [3] est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de volaille.
Le 9 janvier 2018 Mme [U], sa salariée en qualité d'ouvrière de découpe, a déclaré un syndrome du canal carpien droit qui a été pris en charge par la caisse primaire et dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [3].
Contestant son impact sur ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2021, la société [3] a sollicité le retrait de ce sinistre auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] (la CARSAT), demande que la caisse a rejetée par décision du 6 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 juillet 2021 et visé au greffe le 2 décembre 2021, la société [3] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par arrêt du 15 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, la présente cour a :
- dit irrecevable la contestation des taux AT/MP 2019 et 2020 de la société [3],
- dit recevable la contestation du taux AT/MP 2021 de la société [3],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars 2023 à 9 heures,
- dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats,
- enjoint la société [3] de transmettre à la cour sa pièce n°5, soit l'extrait de compte employeur 2017,
- a réservé les dépens.
A l'audience du 3 mars 2023, la société [3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni n'a été représentée et n'a communiqué aucune nouvelle conclusion ou pièce malgré la demande expresse de la cour.
La CARSAT a indiqué quant à elle s'en rapporter à ses dernières écritures.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande de retrait du sinistre du compte employeur 2017
Aux termes de son assignation, la société [3] soutient que la maladie de Mme [U] a été erronément imputée sur son compte employeur 2017 au lieu du compte 2018, que cette erreur ne peut être rectifiée car le bon compte employeur 2018 est figé depuis le 31 décembre 2019, qu'il convient dès lors de retirer cette maladie et de rectifier le taux 2021 impacté.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Malgré l'injonction qui lui a été faite, la société [3] n'a pas produit aux débats sa pièce n°5, soit le compte employeur 2017 alors qu'elle soutient que lui auraient été imputées à tort, les conséquences financières de la maladie de la maladie professionnelle de Mme [U].
Cette pièce aurait permis à la cour d'avoir l'information sur le classement du sinistre dans une catégorie de coût moyen, d'apprécier l'erreur d'imputation supposément commise par la CARSAT et, le cas échéant, l'impact sur le taux contesté.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément utile pour sa contestation, la cour ne peut apprécier le bien-fondé de la demande de la société [3] d'Or de retrait de la maladie de Mme [U] de son compte employeur 2017.
Le recours est rejeté.
La société [3] sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise a disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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