Tribunal Administratif de Montreuil, 26 octobre 2022. 2104646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2104646
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, Mme A déclare que l'arrêté de retrait de l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié et qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 août 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté attaqué du 28 juillet 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " et l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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