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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 octobre 2023. 2205279

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205279

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B représenté par Me Duverneuil demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 1e juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de lui accorder des congés bonifiés pour la période du 10 décembre 2022 au 10 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Toulouse de réexaminer sa situation personnelle et administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CHU de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance présenté par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. La président de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme: Le Greffier en chef 2205279

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