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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2222212

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222212

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré au greffe le 4 octobre 2021, M. M. B A demande au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2000532 rendu le 31 mai 2021 par la juridiction. Il soutient que le GHU n'a pas exécuté ce jugement. Par une ordonnance n°2222212 du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de (), Paris, () ". 3. M. A demande l'exécution du jugement du tribunal n°2000532 rendu le 31 mai 2021. Toutefois, cette décision a été frappée d'appel le 31 juillet 2021 et le recours est enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris sous le n°21PA04403. En vertu des dispositions citées au point précédent, l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris frappés d'appel relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présente requête faisant suite à l'ouverture de la procédure juridictionnelle décidée par ordonnance n°2222212 du 20 octobre 2022 doit être transmise à la cour administrative d'appel de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, à M. B A et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS 2/2-

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